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pas en charge supplée l’autre au besoin ; il fait partie du petit conseil.

VIII.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par le bourguemestre qui n’est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance et concourent au jugement.

IX.

Le grand conseil est assemblé, quinze jours tous les six mois, à Schaffouse. Le petit conseil s’assemble habituellement ; il peut proroger les sessions du grand conseil et en convoquer d’extraordinaires.

X.

Les deux bourguemestres sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les membres du grand conseil sont élus, savoir : un tiers par les agrégations de tribus ou par les tribus immédiatement et dans leur sein ; les deux autres tiers par le sort, entre les candidats choisis par les agrégations de tribus ou par les tribus, indistinctement dans les districts dont elles ne font point partie.

XI.

Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers fous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les agrégations de tribus ou dans les tribus, ainsi qu’il est réglé par l’article XVIII.