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Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/56

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viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

XVI.

Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

XVII.

Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s’il n’est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 12 000 liv. suisses. Il suffit d’être bourgeois, âgé de vingt-cinq ans, propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 3 000 liv., pour pouvoir être immédiatement nommé par la tribu ou agrégation de tribus dont on fait partie.

XVIII.

Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée dans chaque tribu ou agrégation de tribus, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu ou de l’agrégation indistinctement, décide s’il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu’il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel la tribu ou l’agrégation de tribus, sera appelée à voter.

La tribu ou agrégation de tribus vote au scrutin, pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans l’agrégation de tribus ou dans la tribu, est nécessaire pour opérer la révocation.