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Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/75

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culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices, et ayant un métier ou un établissement.

III.

Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres, ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens de la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d’un autre canton qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton, peuvent être assujettis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile ; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.
Pouvoirs publics.
IV.

Il y a dans chaque commune une municipalité composée d’un syndic, de deux adjoints, et d’un conseil municipal de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années ; ils sont renouvelés par tiers et rééligibles.

La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant, 1.o la police locale ; 2.o la répartition et la perception de l’impôt ; 3.o l’administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d’administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.