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Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/77

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Il est chargé de l’exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires, il dirige et surveille les autorités inférieures, et il nomme ses agens.

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration, et il se retire lorsqu’on délibère sur sa gestion et ses comptes.

Il dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public.

II peut prolonger la durée des sessions du grand conseil, et en convoquer d’extraordinaires.

VIII.

En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs. La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.

IX.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort.

Il ne juge, en matière criminelle, qu’au nombre de neuf ; et s’il s’agit d’un délit emportant une peine capitale, qu’au nombre de treize : il appelle des hommes de loi au besoin.

La loi détermine d’ailleurs la forme de procéder, et la durée des fonctions des juges.

X.

Un tribunal composé d’un membre du petit conseil, et de quatre membres du tribunal d’appel, prononce sur le contentieux de l’administration.