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Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/82

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CHAPITRE XV.

Constitution du Canton d’Underwald.

Article I.er

Le canton d’Underwald est divisé en deux parties ; savoir, le haut et le bas pays. Le territoire d’Engelberg demeure incorporé à Underwald-le-Bas. Les deux pays s’entendront sur les relations ultérieures à cet égard ; et en cas de discussion, l’autorité fédérale prononcera.

Il ne peut être établi aucune différence entre les citoyens d’Engelberg et ceux de l’ancien territoire, et il y a égalité de droits entre Underwald-le-Haut et Underwald-le-Bas. Sarnen est le chef-lieu du premier, et Stantz du second.

II.

La ligne de démarcation des deux pays, et leur indépendance respective, sont rétablies : chacun d’eux nomme alternativement le député à la diète.

La religion catholique est la religion des deux pays du canton.

III.

La souveraineté de chaque partie du canton réside dans l’assemblée générale de ses citoyens [landsgemeinde].

IV.

L’assemblée générale, composée des citoyens âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil [landrath].

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué au petit conseil par écrit, et après l’avis de ce conseil.