Page:Bonaparte - Un mois en Afrique, 1850.djvu/124

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temps voulu par la loi pour la retraite, et ne serait-ce pas répudier toutes nos traditions que de condamner plus longtemps à de si dures conditions ces fidèles et intrépides défenseurs de notre drapeau ?

Quant à la garde nationale mobile que le Gouvernement propose d’incorporer dans la Légion, au titre étranger, si des modifications équitables sont apportées à l’état des militaires servant à ce titre, elle y trouvera un champ digne de la noble et patriotique ardeur dont, au point de vue militaire, nous avons admiré le brillant essor aux jours néfastes de juin.

Souhaitons, en tout cas, que le nouveau triage qu’indique l’article 1er du projet ne soit point arbitraire, et surtout qu’il n’ait point pour base les opinions politiques.

J’aurai l’honneur de proposer à l’Assemblée de vouloir bien renvoyer mon amendement à l’examen de le commission.

Amendement.

Articles 1, 2 et 3.

Comme au projet du Gouvernement.

Art. 4.

Nonobstant le 5e paragraphe de l’art. 20 de la loi du 14 avril 1832, l’art. 200 de l’ordonnance du 16 mars 1838 sera applicable aux officiers étrangers, naturalisés on non.

Art. 5.

La réforme de ces officiers pourra être prononcée par le président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre.

Le 5e paragraphe de l’art. 18 de la loi du 19 ai 1834 est applicable à la Légion étrangère.