Page:Bonaparte - Un mois en Afrique, 1850.djvu/125

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Art. 6.

Les officiers étrangers naturalisés français seront aptes, après dix ans au moins de service dans la Légion, à être naturalisés militairement, par décision du pouvoir exécutif, rendue sur la proposition du chef de corps, faite à l’inspection générale.

La naturalisation militaire fait entrer l’officier dans le droit commun, et lui confère tous les droits de l’officier français.

L’article 5 de l’ordonnance du 3 mai 1832, modifié par celle du 18 février 1844, sera définitivement arrêté de manière que ce ne soit qu’à grade égal que les officiers étrangers naturalisés français soient sous les ordres des officiers français, et qu’ils commandent, à leur tour, ces derniers à supériorité de grade.

Art. 7.

Les officiers français sortis du service étranger, et actuellement pourvus d’un grade dans la Légion, sont déclarés aptes à être naturalisés militairement, après dix ans au moins de services effectifs.

Toutefois, l’art. 197 de l’ordonnance du 16 mars 1838 est supprimé, et aucun Français ne pourra, à l’avenir, être admis avec un grade dans la Légion, s’il ne remplit les conditions voulues par la loi, pour l’admission aux emplois et l’avancement dans les autres corps.

Art. 8.

Les officiers démissionnaires du service français, actuellement pourvus, dans la Légion, d’un grade au titre étranger, pourront :

Être réintégrés directement dans un des corps français ;

Ou permuter, pour passer dans un de ces corps ;