Page:Bosc - De la fluxion périodique des yeux et de l'immobilité.djvu/14

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se manifeste que par accès, et il est souvent impossible de constater les traces de son existence.

Quelques questions qu’il est bon d’examiner tout d’abord, ont donné lieu à des interprétations diverses.

1o La périodicité doit-elle être constatée pour pouvoir conclure à l’existence de la fluxion périodique ? Cette manière de voir a été acceptée par les anciens vétérinaires ; mais on comprend qu’elle est contraire au texte et à l’esprit de la loi du 20 mai, ainsi crue l’a fait observer M. Renault. Par le mot périodique, en effet, le législateur a voulu simplement spécifier la maladie qui devait être rédhibitoire et non pas exiger que l’expert constatât la périodicité. Ce dernier doit donc se prononcer pour l’affirmative, sans attendre l’apparition d’un nouvel accès si, au moment de la visite, il aperçoit des signes certains de cette affection. Il est évident qu’il aura rempli sa mission s’il peut reconnaître la périodicité sans être obligé de constater en fait la succession de plusieurs attaques. Il ne doit ajourner son jugement que lorsque les symptômes sont trop peu accusés, pour qu’il puisse affirmer qu’ils ne dépendent pas d’une autre maladie de l’œil, d’une ophthalmie interne, par exemple.

2o Quelles limites doit-on assigner au temps consacré à l’expertise ? Des dissidences nombreuses ont existé sur ce point. À la Société centrale de Médecine vétérinaire cette question a été vivement débattue ; et MM. Renault, H. Bouley, Bouley jeune, Vatel ont admis que ce délai ne devait pas s’étendre au-delà de trente jours. Ces auteurs se sont appuyés pour émettre cette opinion sur le texte de la loi de 1838. Le législateur, en donnant en effet trente jours de garantie, a admis implicitement que cette maladie devait se développer dans cette période de temps chez l’acheteur. Par conséquent.