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François Ier.
et moyens d’icelle en brief, pour en venir prêt à défendre, par le défendeur, au jour de la premiere assignation.
☞ V. les articles 9, 22, 70 et 71 ; les articles 91 et 92 de l’Ordonnance d’Orléans ; les art. 173 et 175 de l’Ordonnance de Blois ; l’article 1er de celle de Roussillon ; l’article 4 de l’Edit du mois de novembre 1563, portant création des Juge et Consuls de Paris ; l’article 1er du titre 2 des ajournemens de l’Ordonnance de 1667, et l’Edit du mois de février 1696.
Article XVII.
Le défendeur comparoîtra au jour de l’ajournement, à moins qu’il ne lui ait été accordé un délai.
Ce qu’il ſera tenu de faire, sinon que pour grande et évidente cause, lui fut baillé un délai pour tous, pour y venir défendre.
☞ V. le titre 11 des délais et procédures de l’Ordonnance de 1667.