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Ordonnance du Roi,

Article XV.

Le Juge non récusé passera outre au Jugement, nonobstant l’admission de la récusation, et le délai donné pour la vérifier.

Et voulons en outre que nonobstant ladite récusation et délai baillé pour la vérifier, ſoit passé outre au principal pardevant le Juge non récusé, qui aura baillé ledit délai ; et qui a accoutumé tenir ledit Siége au lieu dudit récusé.

☞ V. l’article 26 du titre 24 de l’Ordonnance de 1667, et l’Ordonnance de 1670, titre 25, art. 2.

Article XVI.

Tous Ajournemens ſeront libellés.

Que tous ajournemens pour faire et intenter nouveau procès, ſeront libellés ſommairement, la demande