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PRÆFATIO.


l’accompagner à la guerre, etc. Le maître ne pouvoit pas ôter arbitrairement à leurs serfs le bien qu’il leur avoit donné à faire valoir : mais eux ils pouvoient recouvrer leur liberté en délaissant au maître la portion de terre qui lui appartenoit en propriété. Les serfs de corps étoient de véritables esclaves, qui ne pouvoient devenir libres que par une manumission accordée volontairement par leur maître. Les Francs de condition libre étoient tous laïques : car lorsqu’un Franc ou un autre Barbare embrassoit l’état Ecclesiastique, il cessoit d’être de la nation dont il étoit auparavant, et il devenoit de la nation Romaine. En effet tous les Ecclesiastiques des Gaules, de quelque nation qu’ils fussent sortis, vivoient suivant le droit Romain. Les Francs libres ne composoient tous qu’un seul et même ordre de citoyens, et ils n’étoient point divisés en Nobles et non-Nobles. Ce n’est pas qu’ils n’eussent parmi eux des personnes illustres, mais ces personnes ne constituoient pas un Corps de Noblesse separé du peuple. Il n’y a rien dans les Loix Salique et Ripuaire qui montre que les Francs fussent divisés en deux ordres, et que les uns nâquissent Nobles, et les autres Roturiers : si elles font quelques distinctions entre les citoyens, ces distinctions tombent sur leurs dignités, et non sur leur naissance.

Les Senieurs, les vieillards.Les plus qualifiés entre les Francs s’appelloient Senieurs, Vieillards. Une partie des Senieurs restait auprès du Roi pour lui servir de conseil ; l’autre demeurait dans la Province pour gouverner les Francs établis dans certain district. Chacun de ces Gouverneurs avoit sous lui une espece de Senat composé de cent personnes choisies par le peuple. Ces Centenaires aidoient le Gouverneur de leurs avis, et faisoient exécuter ses ordres.

Les Francs avoient deux sortes d’as-