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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/101

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Décrétales, l. 4. tit. 13, chap. 1, il est nécessaire de savoir. On conclut des termes de ce même chapitre que l’ignorance dans laquelle on se trouve des prohibitions de l’Église exclut l’empêchement, car on ne sait pas réellement ; il est cependant plus sûr, d’après Collet, de demander la dispense à l’évêque.

III. Celui qui, pendant le mariage, baptise ou tient sur les fonds baptismaux, soit son propre enfant ou celui de son conjoint, se met dans un cas d’empêchement de parenté spirituelle et perd le droit de demander le devoir conjugal. C’est ainsi décidé par le décret cause 30, q. 1re, can. ad. limina, et par les Décrétales, l. 4, tit. 11, chap. 2. Il est tenu, néanmoins, de rendre le devoir lorsque son conjoint le demande, mais celui-ci aurait lui-même perdu son droit si, par des conseils, il avait été cause que le premier aurait baptisé ou tenu l’enfant.

L’empêchement n’existerait pas si l’époux avait baptisé son enfant ou celui de son conjoint dans un cas de nécessité ou par suite d’une ignorance complète ; c’est ce qui résulte du chapitre déjà cité, liv. 4 des Décrétales. La nécessité est censée exister à l’égard du père, disent Pontas, Collator Andeg., Collet, etc., lorsqu’il ne se trouve pas de prêtre, quoiqu’il y ait d’autres laïques ; car les choses odieuses doivent être restreintes, et le droit ecclésiastique ne s’explique pas d’une manière claire sur l’absence du prêtre. Beaucoup d’autres, au contraire, prétendent que le père ne se trouve pas dans le cas de véritable nécessité, lorsqu’il y a près de lui une autre personne, clerc ou laïque et même une femme, sachant baptiser ; c’est ce que semble indiquer le mot nécessité, et le rituel Romain porte ce qui suit : Le père ni la mère ne doivent pas baptiser leur propre enfant, si ce n’est à l’article de la mort, et lorsqu’il ne se trouve plus personne qui sache baptiser. Il faut donc choisir le parti le plus sûr, et dans ce cas, il faudrait demander la dispense comme dans celui que nous avons déjà rapporté, le curé primaire peut dans ce cas, au for de la pénitence, accorder sa dispense à un diocésain.

Celui qui ignore que l’enfant qu’il baptise ou qu’il tient sur les fonds baptismaux est son enfant ou ce lui de son conjoint ne perd pas le droit de demander le devoir, parce qu’il n’est coupable d’aucune faute et il est encore très probable qu’il n’encourt pas de peine si, sachant que l’enfant est à lui ou à son conjoint, il ignore les prohibitions de l’Église. Cette opinion paraît être celle de Dens, t. 7, p. 262, et de St Ligori, l. 6, no  152. Il serait cependant plus sûr, dans ce cas, d’obtenir la dispense.

Il ne suit pas de là que le père qui, soit par ignorance, soit par nécessité, baptise ou tient sur les fonts baptismaux l’enfant légitime ou naturel, qu’il soit de lui ou d’un autre, de la femme avec laquelle il n’est pas marié, n’établisse pas entre cette femme et lui un empêchement tel qu’il ait besoin d’une dispense pour se marier avec elle : La raison vient de ce que la parenté spirituelle, établie hors du mariage, n’a pas été établie comme punition.

IV. Celui qui sait d’une manière certaine que son mariage est nul, pour cause d’un empêchement d’affinité provenant d’un commerce illicite, par exemple, ne peut demander ni rendre le devoir pour quelque raison que ce soit, car il commettrait positivement un péché de fornication : La raison l’indique clairement, et les Décrétales, l. 5, tit. 39, chap. 44, sont très explicites sur ce point.

Mais s’il a contracté mariage en doutant de sa validité, ou si, l’ayant contracté, il doute de cette même