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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/100

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la dispense de ces sortes de vœux, afin d’éviter que des époux habitant ensemble ne succombent à la tentation et ne pèchent ainsi contre l’obligation qu’ils se sont imposée.

Notez que la dispense du vœu prononcée par l’un des époux à l’insu de l’autre n’est pas réservée au souverain pontife : car, en principe, les choses odieuses doivent être restreintes. Le vœu de chasteté seul est réservé : Or, dans le cas qui nous occupe, on n’a pas fait vœu d’une chasteté parfaite, puisqu’il reste l’obligation de rendre le devoir conjugal. Le vœu prononcé avant le mariage n’est pas non plus réservé ; car le mariage subséquent ne fait que le rendre imparfait de parfait qu’il était. Il est donc certain que l’évêque peut dispenser de ces sortes de vœux : mais il est évident qu’il en serait autrement si le vœu avait été prononcé par les deux époux ou par l’un d’eux, du consentement de l’autre.

Le vœu de ne pas se marier ou d’entrer dans les ordres sacrés fait après le mariage, et le vœu d’embrasser l’état religieux fait lorsque le mariage a été consommé, n’empêche ni de rendre ni de demander le devoir conjugal ; il n’est donc pas besoin de dispense dans ce cas, car ces vœux n’obligent qu’après la dissolution du mariage.

Il faut encore noter que si le vœu de chasteté perpétuelle fait avant ou après le mariage n’empêche pas de rendre le devoir conjugal, ce vœu devient parfait par la mort de l’autre époux, et qu’on ne peut en être délié que par le souverain pontife, si l’on veut contracter un nouveau mariage.

Celui qui a contracté mariage, après avoir fait vœu de ne pas se marier, a commis un péché mortel, et cependant il peut, sans dispense, rendre et demander le devoir conjugal : mais il ne pourrait, après la dissolution du mariage, en contracter un nouveau sans avoir obtenu des dispenses.

II. L’époux qui aurait un commerce charnel, naturel et complet avec une personne parente de son conjoint, par consanguinité, au premier ou au second degré, perdrait le droit de demander le devoir conjugal et commettrait un péché mortel en l’exigeant ; car il aurait établi l’affinité entre lui et son conjoint ; on appelle cette affinité empêchement survenant à un mariage contracté d’une manière valide.

L’évêque peut en dispenser par lui-même ou par ses vicaires généraux ou donner aux confesseurs le droit d’en dispenser.

Dans notre diocèse, les curés primaires peuvent, en vertu d’une autorisation spéciale encore en vigueur de Mgr de Pidoll, lever cet empêchement pour tout diocésain, mais seulement au for de la pénitence, qu’ils donnent ou ne donnent pas l’absolution sacramentelle. (Enchiridion, p. 9.)

Comme cet empêchement, survenant au mariage, a été établi comme punition, il ne lie pas la partie innocente ; celle-ci peut donc demander le devoir conjugal que l’autre partie ne peut pas refuser. Cependant un grand nombre de théologiens prétendent qu’elle aurait perdu le droit de demander le devoir conjugal si l’inceste avait eu lieu avec son consentement, quoique d’autres nient le cas en se basant sur ce que cette peine n’est pas formellement prononcée par le droit canonique.

Il est certain que cet empêchement n’est pas applicable à la femme prise de force, ni à l’homme qui se livre à l’acte charnel avec une femme qu’il ignore être parente par consanguinité de son épouse, car, dans le premier cas, il n’y a pas faute, et dans le second, l’inceste n’est pas formel, puisque, d’après les