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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/104

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et elle peut, dans ce cas, constituer un péché morte. Dans le premier cas, on ne doit éprouver aucun scrupule ; dans le second, elle n’empêche pas de recevoir le sacrement ou de célébrer les saints mystères si on y est engagé par quelque motif d’excuse, comme la circonstance d’un jour de fête ou de dimanche ; mais dans le troisième, nous dit saint Augustin, on doit s’abstenir de participer ce jour-là au saint Mystère à cause d’une telle pollution. Cependant, si la pollution n’avait pas été mortelle dans sa cause, ou si le prêtre réellement repentant avait reçu l’absolution, il pourrait célébrer les saints Mystères s’il avait quelque raison pour le faire.

Tous les théologiens s’accordent à dire que celui qui, en se livrant à l’acte conjugal, désire qu’il ne naisse pas d’enfant de ses œuvres, commet un péché ; mais ce péché est seulement véniel, car suivant l’adage latin : Finis præcepti non cadit sub præcepto ; — la fin du précepte ne tombe pas sous le précepte. C’est l’opinion de Sanchez, 1. 9, disp. 8, no  10, et de beaucoup d’autres contre un petit nombre qui veulent que le péché soit mortel. Mais si on portait volontairement un obstacle quelconque à la conception, le péché serait mortel.


Article III. — De l’obligation de rendre le devoir conjugal.


Nous avons à parler :

1o De l’obligation de rendre le devoir conjugal ;

2o Des raisons qui dispensent de le rendre ;

3o De ceux qui pèchent mortellement en le rendant ;

4o De ceux qui commettent le péché d’Onan ;

5o De ceux qui pèchent véniellement en rendant le devoir.


§ I. — De l’obligation de rendre le devoir.


L’Écriture sainte et la raison imposent à chacun des époux la stricte obligation de rendre le devoir à l’autre lorsque la demande lui en est faite d’une manière expresse ou tacite :

1o L’Écriture sainte : 1re aux Corinth., 7. 3 : L’homme rendra le devoir à sa femme et la femme à son mari. Ne vous imposez pas l’un à l’autre des privations, à moins que ce ne soit d’un consentement mutuel, pour le temps de la prière. L’obligation de rendre le devoir résulte clairement de ces paroles.

2o La raison : Tout contrat implique l’obligation naturelle de se tenir dans les termes de la convention ; or, le but principal du mariage consiste dans l’abandon mutuel du corps, pour l’accomplissement, selon les règles, de l’acte conjugal ; donc, celui qui, sans motif légitime, refuserait de rendre le devoir conjugal, manquerait gravement à une convention solennellement faite, et confirmée par serment, et, par conséquent, il pècherait mortellement. C’est l’opinion de tous les théologiens.

D’où il résulte : 1o que c’est un péché mortel de refuser, même une fois, sans motif légitime, de rendre le devoir à l’époux qui le demande avec raison et instance : Mais si celui qui le demande acceptait facilement les motifs de refus et qu’il n’en résultat point de danger d’incontinence, il n’y aurait nul péché, ou, du moins, le péché ne serait pas mortel, à refuser une fois et même deux fois de se prêter aux désirs de son conjoint.

2o L’un des époux ne peut pas, lorsque l’autre s’y oppose, faire une longue absence, à moins d’absolue nécessité, car une pareille absence équivaudrait au refus de rendre le devoir et la justice en serait gravement blessée.