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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/116

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charnel un grave danger d’avortement, quoique le foetus ne soit pas encore vivant, ou lorsque cet acte doit être notablement préjudiciable à la santé de l’enfant ; cela résulte de ce qui a été déjà dit ; car l’acte pratiqué de manière à produire de semblables résultats est tout à fait contre nature.

VI. Les époux pèchent encore mortellement lorsque, dans l’accomplissement de l’acte conjugal, ils ont des désirs adultères, c’est-à-dire s’ils se figurent que c’est une autre personne qui est présente et s’ils prennent volontairement plaisir en pensant que c’est avec cette personne que le commerce a lieu. Il en est de même lorsqu’ils accomplissent l’acte conjugal dans un but mortellement mauvais, par exemple, si l’homme demande ou rend le devoir conjugal avec le désir que sa femme meure dans les douleurs de l’enfantement.

VII. L’acte charnel est un péché mortel lorsqu’il se fait dans le lieu saint, même en temps de guerre, à cause du respect dû à ce lieu et de la défense faite par l’Église de pratiquer le coït dans le lieu saint ; les personnes mariées, en effet, peuvent parer à cette nécessité par d’autres moyens.

VIII. Pèchent encore mortellement les époux qui pratiquent l’acte conjugal devant d’autres personnes, à cause du grave scandale qui en résulte : Ils doivent donc éviter, avec soin, de faire coucher d’autres personnes dans leur chambre. Les gens pauvres et les habitants des campagnes qui n’ont souvent qu’une seule chambre pour eux, leurs enfants et leurs domestiques, doivent s’observer nuit et jour avec soin, de crainte qu’en usant de leurs droits ils ne soient pour les autres une occasion de ruine. Hélas ! que de servantes, que d’enfants en bas-âge sont déjà perdus de mœurs et doivent leur dépravation au défaut de précaution de personnes mariées !


Article II. — Des attouchements entre époux


I. Les attouchements qui ont pour but de parvenir à l’acte charnel légitime sont, sans aucun doute, licites à la condition de ne pas entraîner le danger de pollution ; ils sont, en effet, comme les accessoires de cet acte : ils ne peuvent donc être défendus puisque cet acte est licite. Si cependant ils avaient pour but d’obtenir une plus grande jouissance, il en résulterait un péché véniel, quoique tendant à l’acte charnel, car ce but serait véniellement mauvais. Mais le péché serait mortel si ces attouchements, quoique faits en vue de l’acte charnel, répugnaient gravement à la droite raison, comme d’appliquer les parties génitales à un vase autre que le vase naturel, — par exemple, si les époux s’appliquaient réciproquement la bouche aux parties sexuelles, pour les lécher à la manière des chiens. — Les époux chrétiens, en effet, doivent se conduire autrement que les chevaux et les mulets qui sont privés de raison. (Ps. 31. 11) : Mais que chacun de vous sache qu’il a un vase pour sa sanctification et son honneur et non pas pour la satisfaction de ses désirs et de ses passions, comme cela se pratique chez les peuples qui ne connaissent pas Dieu. (I. aux Thess. 4.4.)

II. Les attouchements entre époux sont des péchés mortels lorsqu’il en résulte un danger de pollution car la pollution n’est pas plus permise aux personnes mariées qu’à celles qui ne le sont pas ; on ne peut donc pas davantage les excuser de se mettre volontairement dans le danger de pollution. Mais les embrassements et les autres attouchements honnêtes que les personnes mariées ont l’habitude de se faire pour entretenir un amour mutuel ne sont pas des péchés lorsqu’ils ne mettent pas dans le danger de pollution ; ils sont permis, pour de justes raisons, entre personnes non mariées, même lorsqu’il y a danger de pollution ; à plus forte raison le sont-ils entre époux : car lorsqu’ils ont pour but d’entretenir l’amour mutuel, le motif est suffisant pour excuser un léger danger, si le danger existe.

III. Les docteurs ne s’accordent pas sur le point