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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/117

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de savoir si les attouchements obscènes faits entre époux, sans qu’il y ait danger de pollution, sont des péchés mortels ou véniels.

St Antoine, Sylvestre, Comitolus et beaucoup d’autres cités par Sanchez, l. 9, disp. 44, affirment que les attouchements et les regards de cette nature constituent autant de péchés mortels s’ils n’ont pas l’acte conjugal pour but ; alors, en effet, ils ne tendent pas à cet acte qui exclut le péché, mais à la pollution qui est essentiellement mauvaise.

Sanchez, l. 9, disp. 44, no  11 et 12, St  Ligori, l. 6, no  932, et les autres théologiens en général, prétendent que les attouchements et les regards de cette nature, n’excèdent pas le péché véniel, lorsque, comme il a été dit ci-dessus, il n’y a pas danger prochain de pollution, même quand ils ne se rapportent pas à l’acte conjugal : car de tels actes, entre époux, ne sont pas péchés de leur nature puisqu’ils peuvent être faits d’une manière licite pour parvenir à l’acte conjugal ; si donc ils ne tendent pas à cet acte, ils n’ont pas de but légitime et sont, par conséquent, des péchés véniels ; mais ils n’excèdent pas la gravité du péché véniel parce qu’il n’y a pas grave danger de pollution.

Cette dernière opinion nous paraît la plus probable : en général, cependant on doit, dans la pratique, sévèrement blâmer les époux qui agissent ainsi, surtout lorsque ces actes font éprouver de graves commotions aux esprits génitaux, car il est rare, dans ce cas, qu’il n’y ait pas danger de pollution. C’est ce que pensent le P. Antoine et Collet.

On ne doit pas les regarder comme coupables de péché mortel lorsqu’ils affirment, de bonne foi, que leurs sens ne sont pas ébranlés ou qu’il n’y a pas danger probable de pollution, ce qui est assez ordinaire pour les personnes mariées depuis longtemps accoutumées aux actes vénériens. Nous ne saurions blamer en aucune façon une épouse pieuse qui, par timidité, ou par crainte d’irriter son mari, ou dans le but de conserver la paix dans le ménage, permettrait des attouchements libidineux, affirmant d’ailleurs qu’ils ne produisent chez elle aucun mouvement désordonné ou que, du moins, ces mouvements sont légers.

Les discours obscènes entre mari et femme ne sont pas des péchés mortels, à moins qu’ils n’entraînent un grave danger de pollution, ce qui est rare les confesseurs doivent peu s’en occuper.

IV. Sanchez, l. 9, disp. 44, no  15, et plusieurs autres avec lui, disent que l’époux qui, en l’absence de son conjoint, prend plaisir à se toucher ou à se regarder, mais sans qu’il y ait danger de pollution, commet seulement un péché véniel, parce qu’il fait des actes secondaires qui tendent à l’acte principal licite en soi, c’est-à-dire l’union charnelle, mais qui, dans ce cas, sont sans nécessité. Ils sont d’avis qu’il faut en dire autant de la délectation continuelle dans l’acte conjugal qu’on se représente comme accomplissant actuellement.

D’autres, au contraire, plus ordinairement, comme Layman, Diana, Sporer, Vasquez, St Ligori, etc., peu suspects d’une trop grande sévérité, donnent comme probable que c’est un péché mortel, tant parce que l’époux n’a le droit de disposer de son corps qu’accidentellement et, selon l’ordre, pour accomplir l’acte charnel, qu’en raison de la tendance de ces attouchements à la pollution et du danger prochain qui en est inséparable, lorsqu’on s’y arrête et qu’ils produisent une commotion dans les esprits.

On doit donc les interdire comme mortels lorsqu’ils produisent de notables commotions ; dans le cas contraire, ils nous paraissent seulement véniels.

Comme la délectation dans l’acte conjugal auquel on s’est livré ou que l’on se propose d’accomplir, a