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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/28

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De plus la fornication avec un infidèle ou un hérétique constitue un péché bien plus grave à cause de l’outrage fait ainsi à la véritable religion.

Mais, direz-vous : 1o Dieu ordonna à Osæ, c. 1. v. 2, de prendre pour épouse une femme débauchée ; et, d’après les actes des apôtres 15. 29. la fornication est défendue comme l’usage de la chair des victimes, des animaux étouffés et du sang ; donc la fornication n’est une action mauvaise que d’après le droit positif.

R. Je nie la conséquence. En effet : 1o Dieu ordonna à Osæ, non pas de forniquer, mais de prendre pour épouse une femme débauchée, ce qui est bien différent : 2o La fornication est expressément prohibée par les apôtres, parce que les gentils prétendaient qu’elle était licite ; et il n’est pas dit, dans les actes, qu’elle n’est pas défendue par le droit divin et naturel ; l’ancienne loi l’avait déjà plusieurs fois interdite 1o par le sixième précepte du décalogue ; 2o la jeune fille qui se laissait enlever sa virginité était lapidée, parce qu’elle avait commis une infamie dans Israël. (Deut. 22. 21.) ; 3o Dieu avait dit à Moïse que les fils d’Israël ne se livrent pas à la débauche (Deut. 23. 17.) ;

2o Ceux qui, me direz-vous, se livrent volontairement à la fornication ne font injure à personne, donc ils ne font pas une chose mauvaise de sa nature.

R. Je nie la conséquence, car la fornication est mauvaise, non parce qu’elle fait tort à quelqu’un, mais parce qu’elle viole un ordre divin.

Vous objecterez qu’il est préférable de créer des enfants par la fornication que de les laisser dans le néant et qu’ainsi on ne viole pas les ordres divins.

R. Je nie la conséquence. Nous avons déjà vu qu’il ne suffit pas d’avoir l’intention de créer des enfants ; d’un autre côté, cette allégation tendrait à prouver que l’adultère est permis, puisqu’il serait mieux d’avoir des enfants par l’adultère que de ne pas en avoir du tout.

La prostitution et le concubinage se rattachant à la fornication, nous en parlerons en peu de mots.


§ II. — Du Concubinage


Le concubinage est le commerce d’un homme libre avec une femme libre, et qui demeurant, soit dans la même maison, soit dans des maisons séparées, vivent ensemble, comme s’ils étaient mariés.

Il est certain que le concubinage ainsi compris étant un péché beaucoup plus grave que la fornication simple, à cause de la disposition au péché dans laquelle l’esprit se trouve habituellement, cette circonstance doit être dévoilée dans la confession.

Le Concile de Trente, sess. 24, c. 14 de la réf., a décrété des peines très-graves contre ceux qui vivent en concubinage, et dans la sess. 25, c. 14 de la réf., contre les clercs qui se livrent honteusement à ce vice. Mais ces peines doivent être prononcées par une sentence, et plusieurs d’entre elles n’ont jamais été admises en France, telles que l’expulsion hors de la ville ou hors du diocèse des personnes vivant en concubinage, le secours du bras séculier invoqué au besoin. Et pourtant, ce mal n’a pas été jugé moins grave chez nous que chez les étrangers.

On demande si celui qui vit en concubinage peut être absous avant d’avoir renvoyé sa concubine.

R. 1o Si le concubinage a été public, ni l’une ni l’autre des personnes qui vivent dans cet état ne peut régulièrement être absoute, bien qu’elle pa-