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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/27

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Les Nicolaïtes et les Gnostiques, hérétiques impurs des premiers sicles, s’appuyant sur des raisons diverses, ont prétendu que la fornication simple était licite. Durand, s’appuyant sur le droit naturel, la regardait comme un péché seulement véniel, qui ne devenait mortel qu’en présence du droit positif. Caramuel, venu après lui, disait qu’intrinsèquement elle n’était pas une action mauvaise, mais défendue seulement par le droit positif.


Proposition. — La fornication simple est intrinséquement une action mauvaise et constitue un péché mortel.


Preuve. Cette proposition, admise par tous les moralistes chrétiens, se prouve par l’écriture sainte, par le témoignage des pères de l’Église, par l’autorité des conciles et des pontifes et par la raison.

1o Par l’écriture sainte : Parmi les textes nombreux que nous pourrions rapporter, choisissons-en seulement quelques-uns : I. aux Corinth. 6. 9 et 10 : Ni les fornicateurs, ni ceux qui s’adonnent au culte des idoles, ni les adultères ne posséderont le royaume de Dieu : aux Gal. 5. 19 et 21 : comme dessus aux Eph. 55 : sachez que ni les fornicateurs ni les impurs n’auront de place dans le royaume du Christ et de Dieu. Le B. Jean, dans l’Apocalypse, 21. 81. place les fornicateurs, dans la vie future, dans un étang de feu et de souffre.

Il est certain, d’après ces textes, que la fornication, l’impureté, l’adultère et le culte des idoles, sont, intrinsèquement, des actions mauvaises, et constituent des péchés mortels.

2o Par le témoignage des pères : Saint-Fulgent, Epit. 1, chap. 4 : La fornication ne peut jamais exister sans un grave péché. Saint-Chrisost. Homélie 22. II. aux Corinth. Autant de fois tu auras fréquenté les femmes de mauvaise vie, autant de fois tu auras prononcé ta propre condamnation.

3o Par l’autorité des conciles et des souverains pontifes. Concile de Vienne, Clément, l. 5. t. 3. ch. 3, condamne cette proposition des Béguins : le baiser d’une femme, lorsque la nature n’y porte pas, est un péché mortel, mais l’acte charnel n’est pas un péché lorsque la nature commande, et surtout lorsque la tentation porte à s’y livrer. Le concile de Trente, sess. 24, ch. 8 de la réf. matr. déclare que le concubinage est un péché grave.

Innocent XI, en 1679, a condamné la proposition suivante de Caramuel : Il est de la plus haute évidence que la fornication ne porte, en soi, aucune malice, et qu’elle est seulement mauvaise, parce qu’elle est interdite, afin que toute opinion contraire paraisse tout à fait opposée à la raison.

4o Par la raison : L’union charnelle ne peut être permise que dans le but de la production de l’espèce ; c’est à cette seule fin qu’elle a été instituée ; or, il ne suffit pas de donner le jour à des enfants, il faut encore les nourrir, les soigner, les élever, les instruire ; de là, pour les parents, l’obligation naturelle de remplir des devoirs nombreux qui exigent, du reste, une longue cohabitation. Or, la simple fornication est évidemment contraire à ces devoirs, puisque, de sa nature, elle est un acte passager, et qu’un accouplement pareil n’oblige, par aucun lien, à la cohabitation. Donc, elle est intrinsèquement mauvaise.

En outre, le bonheur de la société dépend de l’honnête institution des familles ; or, l’honnête institution des familles suppose le mariage ; donc, la simple fornication qui détruit les droits, les devoirs et les avantages du mariage est très-mauvaise de sa nature.