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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/32

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sonne qui n’a jamais péché contre la chasteté, mais celle qui a conservé l’intégrité de la chair, ou mieux ce qu’on appelle — le sceau de la virginité — et qui est aux yeux du monde d’un prix inestimable.

Il est certain que la défloration violente d’une vierge, outre l’offense à la chasteté, revêtant une grave malice et une grande injustice, il est nécessaire de préciser le cas dans la confession. Quelle est, en effet, la jeune fille honnête qui ne préférerait perdre une somme d’argent que d’être ainsi déflorée ?

S’il arrivait qu’un homme fût entraîné, par violence, dans le crime, par des femmes perdues de mœurs, ce serait un stupre ou quelque chose de semblable qu’il faudrait certainement déclarer en confession. Mais, le cas étant à peine possible, nous parlerons seulement du stupre de la jeune fille.

Par le mot violence, on entend non-seulement la violence physique, mais encore la violence morale, telle que la crainte, la fraude, les prières importunes, les grandes promesses, les caresses, les attouchements et tout ce qu’un homme rusé sait mettre en œuvre pour déterminer une jeune fille inexpérimentée à commettre le péché.

Les théologiens, cependant, ne sont pas d’accord sur le point de savoir si le stupre d’une fille vierge consentant librement à sa défloration, est un péché spécial de luxure différent de la fornication simple : D. Soto, Sanchez, Lessius, S. Ligori et plusieurs autres disent non ; ils avouent, cependant, que cette fornication est un péché d’une nature spéciale, à cause du déshonneur qui en résulte, du chagrin des parents, des rixes qu’elle peut entraîner, et de l’odieux et du scandale qui en résulte.

Le plus grand nombre des théologiens, et en particulier S. Thomas, S. Bonaventure, Sylvius, Collet, Billuart, Dens, disent qu’à leur avis elle a une malice spéciale opposée à la chasteté et ils appuyent leur décision par les raisons suivantes :

1o Elle outrage les parents de la jeune fille sous la sauvegarde desquels avait été placée cette intégrité ;

2o En commettant cette faute, la jeune fille s’expose au danger évident de ne pas trouver à se marier, et ainsi elle pèche contre la prudence ;

3o Elle entre dans la voie de la prostitution d’où la détournait la crainte de perdre le sceau de sa virginité ; ce sont les paroles de saint Thomas, 2. 2, q. 154, art. 6 ;

4o Les péchés se spécifient par opposition à la vertu contraire : Or, la virginité est une vertu spéciale, et l’intégrité de la chair est un bien spécialement attaché à cette vertu.

Ces dernières raisons ne sont détruites ni par le consentement de la jeune fille ni par celui des parents ce qui réduit à néant la raison fondamentale des défenseurs de l’autre système et qui est basée sur cet axiome partout admis : On ne saurait faire tort à celui qui sait et qui consent. En effet, il est nécessaire que celui qui sait et qui consent ait la faculté de céder son droit ; or, dans l’ordre, la jeune fille n’a pas le droit de commettre une faute contraire à la virginité. D’ailleurs, le péché dont il s’agit ne forme pas une espèce à part, à cause du déshonneur ou de l’injustice qui en résulte, mais à cause d’un désordre spécial, parce qu’il est en opposition avec une vertu particulière.

Donc le stupre, même volontaire, est un péché spécial de luxure et, comme le Concile de Trente, Sess. 14, Can. 7, a posé en principe qu’il est nécessaire d’après le droit divin, de déclarer en confession les circonstances qui changent l’espèce du péché, il se présente cette autre question qui ressort d’une pratique continuelle, à savoir, si ceux qui