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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/33

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sont volontairement coupables de stupre, soit de fait, soit par désirs, soit par délectation, sont tenus de déclarer la circonstance de virginité. Les théologiens se prononcent, en général, pour l’affirmative, et regardent cette nécessité comme une conséquence du principe admis.

Comme cependant, dit Sylvius, T. 13, p. 835, la décision contraire ne manque pas de probabilité, nous ne croyons pas damnés ceux qui ne s’informent pas d’une jeune fille qui se confesse sur ces matières, si elle est vierge ou déjà flétrie.

Billuart, et avec lui T. 13, p. 357, Wiggers, Boudart et Daelman, soutiennent que la circonstance de virginité, dans le stupre volontaire, n’ajoute pas de malice à la simple fornication, mais seulement une faute vénielle ; que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de la déclarer en confession. En effet, si cette malice était mortelle de sa nature, à plus forte raison aurait-elle ce caractère parce que, comme dit saint Thomas, la jeune fille, par la rupture du sceau de la virginité, serait jetée dans la voie de la prostitution, ou parce qu’il en résulterait, pour ses parents, un grave déshonneur. Mais la jeune fille ne paraît pas, par ce fait, être mise dans le danger immédiat de se prostituer et si elle se prête librement au stupre, du consentement de ses parents ou à leur insu, il n’en résulte pour eux aucune injure grave.

En outre, si la malice du stupre volontaire était toujours mortelle, la jeune fille, s’accusant de jouissances vénériennes, serait tenue de déclarer si elle est vierge ou non, en sorte qu’à l’occasion d’une faute purement intérieure et peut-être douteuse, elle devrait, en quelque sorte, faire une confession générale ; de même, l’homme qui aurait désiré posséder une femme serait obligé de déclarer s’il l’avait crue vierge ou déflorée. Si le pénitent ou la pénitente ne s’expliquaient pas sur le point dont il s’agit, l’obligation de les interroger incomberait au confesseur : Or, la chose deviendrait intolérable, et le commun des pénitents et des confesseurs répugne à cette pratique.

De plus, les auteurs enseignent généralement que le fait de la virginité, chez l’homme se livrant volontairement au péché, n’ajoute pas une malice mortelle à la simple fornication. Or, la différence entre la perte de la virginité chez l’homme ou chez la jeune fille ne paraît pas si grande, que le stupre soit mortel dans un cas et non pas dans l’autre. Billuart, T. 13, p. 360, déclare qu’avant de se ranger à cette opinion, il s’était créé et avait occasionné aux autres de graves ennuis, en se livrant à ces interrogatoires, et que, rarement, il en avait obtenu un résultat satisfaisant. J’avoue, moi aussi, que cela m’est arrivé plus d’une fois, dans les premières années de mon sacerdoce. C’est pourquoi je m’abstiens prudemment de ces questions honteuses, toutes les fois qu’elles me paraissent indiscrètes, en me basant sur les raisons suivantes :

1o La probabilité de l’opinion déjà exposée ;

2o La difficulté de se ranger à une autre opinion ;

3o Le danger de scandaliser les pénitents et de leur donner de l’aversion pour le tribunal sacré ;

4o La bonne foi dans laquelle sont, ordinairement, les fidèles vis-à-vis de l’obligation de déclarer une pareille circonstance.

D’ailleurs, l’intégrité de la confession n’oblige pas à s’exposer à de pareils inconvénients.


ARTICLE III

DU RAPT


Le rapt, de sa nature, est une violence faite à toute personne, ou à ses parents, dans le but d’assouvir la