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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/34

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passion. Cette définition s’applique également au rapt par violence et au rapt par séduction, et elle est conforme aux définitions que nous avons données, de l’un et de l’autre, dans notre traité du mariage.

Nous disons : 1o Violence, supprimant la circonstance d’amener d’un lieu dans un autre que les théologiens exigent ordinairement, parce qu’il peut arriver, en effet, que la violence soit faite à la femme dans le lieu où elle se trouve. Or, la violence peut être physique, ce qui est facilement compris par tout le monde, ou morale, lorsqu’elle est faite à une mineure, par crainte grave d’une manière absolue ou relative, par prières importunes, par caresses ou autres amorces à la concupiscence.

La fornication avec une fille mineure consentante, à l’insu de ses parents, et sans qu’elle soit amenée d’un lieu dans un autre, ne constitue pas, à proprement parler un rapt, parce qu’il n’est exercé aucune violence ; mais il en résulte une véritable injure pour les parents qui avaient la garde de la chasteté de leur fille.

Nous avons dit : 2o à toute personne, parce que toute personne, qu’elle soit vierge ou débauchée, libre ou mariée, laïque ou consacrée à Dieu, mâle ou femelle, peut être l’objet d’un rapt.

De même celui qui ferait violence à sa fiancée ou qui l’entraînerait contre le gré de ses parents, si elle était encore mineure, commettrait un véritable rapt, car les fiançailles ne confèrent pas le droit de faire de telles choses.

Nous avons dit : 3o ou à ses parents : Par ces paroles on entend le rapt par séduction, ainsi que nous l’avons exposé dans le traité du mariage. Nous avons dit : 4o dans le but d’assouvir la passion, et non dans le but d’arriver au mariage, car nous avons traité ailleurs du rapt considéré à ce point de vue.

Le rapt ainsi défini forme une espèce, à part, de luxure qu’on doit déclarer en confession : car ce péché, outre qu’il est contraire à la chasteté, constitue une grave injustice envers la personne qui est l’objet de la violence.

Il diffère aussi de l’adultère, parce que l’adultère viole la justice d’une autre manière que le rapt. De même le viol d’une jeune fille endormie ou ivre constitue un grave péché contre la justice ; ce n’est pas un rapt, mais une tromperie ; il en est de même de la corruption, sans violence, d’une personne qui n’a pas l’usage de la raison ou qui ignore ce genre de péché.

Le rapt revêt donc une malice spéciale qui en fait un péché spécial contre la chasteté.

L’excommunication prononcée par le concile de Trente, Sess. 24, Ch. 6, de la ref. matr., contre les ravisseurs et ceux qui leur prêtent la main, est encourue par le seul fait de rapt par violence, mais non pas de rapt par séduction. Cette excommunication est appliquée en France.

De plus, le ravisseur est naturellement tenu de conduire la jeune fille dans un lieu sûr, si elle l’exige, ou de la doter, outre une satisfaction convenable qu’il doit lui offrir, de même qu’à ses parents.

À défaut du ravisseur, ceux qui ont efficacement coopéré au rapt sont tenus, soit envers la jeune fille, soit envers les parents, et, autant que faire se peut, à l’entière réparation de l’injustice causée.

On demande ce que doit faire une femme prise de force afin de ne pas être coupable devant Dieu.

R. 1o Elle doit intérieurement repousser toute participation au plaisir, quelle que soit d’ailleurs la