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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/41

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lution, ou se délecte dans les plaisirs vénériens, ne peut être excusé d’un double sacrilége. S. Ligori, l. 3, no  463.

Concina va plus loin et affirme contre beaucoup d’autres théologiens que celui qui porte sur soi des reliques de saints est coupable de sacrilége s’il pèche intérieurement ou extérieurement contre la chasteté ; car, dit-il, la raison est la même pour les reliques que pour la sainte Eucharistie, avec cette différence qu’un sacrilége est plus grave que l’autre.

Plusieurs veulent aussi que le péché de la chair revête la malice du sacrilége par la circonstance du dimanche ou d’un jour férié. Mais beaucoup d’autres prétendent que le cas n’est pas mortel et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de le déclarer, attendu que le précepte de la sanctification du dimanche n’est pas enfreint par des actes de cette nature.


APPENDICE.

DES CLERCS QUI EXCITENT À DES ACTIONS HONTEUSES


Tous ceux qui sont animés de l’amour de Dieu et qui ont souci de l’honneur de l’Église, devraient être saisis de douleur en entendant dire qu’il se trouve des clercs, et qui plus est, des prêtres voués au service de l’autel, qui se vautrent d’une façon indigne ; qui célèbrent les redoutables mystères et tiennent dans leurs mains l’agneau immaculé, pendant qu’ils brûlent de flammes impures et se souillent de honte et d’infamie ; qui portent la mort dans les âmes dont le salut leur est confié, en faisant tourner à leur ruine le divin ministère dont ils sont revêtus. Quel est celui qui, voyant une pareille abomination dans le lieu saint, résistera à l’horreur qu’elle inspire et n’essayera pas de l’en extirper par tous les moyens ?

Plusieurs souverains pontifes ont ordonné aux pénitents, que leurs confesseurs porteraient à des actions déshonnêtes, de les dénoncer au tribunal de l’Inquisition ou aux évêques du lieu : nous citerons Paul IV, avril 1561, Pie IV, 6 avril 1564, Clément VIII, 3 décembre 1592, et Paul V, 1608, pour le royaume d’Espagne, du Portugal, etc……

Par sa constitution du 30 août 1622, Grégoire XV étendit cette obligation à tous les fidèles : Il ordonna, en effet, de dénoncer les prêtres qui, soit en confession, soit dans le lieu qui lui est destiné, en entendant la confession ou feignant de l’entendre, exciteraient leurs pénitents à des actions honteuses, ou leur tiendraient des discours déshonnêtes, etc. Il ordonna en outre, aux confesseurs, d’avertir leurs pénitents de l’obligation de faire cette dénonce.

Alexandre VII décida, le 8 juillet 1660, que le pénitent était tenu de faire la dénonce sans avoir, au préalable, employé les réprimandes fraternelles ni autres avertissements, et le 24 septembre 1665, il condamna deux propositions qui admettaient la doctrine opposée.

En 1707 et 1727, la congrégation du Saint-office répondit dans le même sens.

Enfin, Benoît XIV, par sa constitution, le Sacrement de pénitence du 1er juin 1741, ordonna :

1o De dénoncer et de punir, selon les circonstances, tous ceux qui, en confession ou à l’occasion de la confession, par paroles, signes, mouvements, attouchements, écrits à lire pendant ou après la confession, auraient excité à des actions honteuses ou tenu des propos déshonnêtes.

2o D’avertir les prêtres chargés d’entendre les confessions, qu’ils sont tenus d’exiger de leurs pénitents la dénonciation de ceux qui, de quelque façon