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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/42

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que ce soit, les auraient excités à des actions honteuses.

3o Il défendit de dénoncer, comme coupables, les confesseurs innocents ou de les faire dénoncer par d’autres, et se réserva, pour lui et ses successeurs, le cas d’une si exécrable turpitude à moins que le coupable ne fût à l’article de la mort.

4o Il déclara que les prêtres qui se seraient souillés d’un crime aussi infâme ne pourraient jamais absoudre leurs complices, même en temps de jubilé, à moins que ce ne fût à l’article de la mort et à défaut d’autre prêtre, et prononça l’excommunication majeure réservée au Saint-Siége, contre celui qui oserait le faire.

Ces diverses constitutions pontificales n’ont jamais été publiées en France, c’est pourquoi elles n’obligent pas strictement, à moins de statuts diocésains spéciaux.

Dans notre diocèse, tout prêtre complice d’un péché commis publiquement contre la chasteté ou bien d’union charnelle, d’attouchements impudiques ou de baisers voluptueux, ne peut jamais absoudre son complice de ces péchés, si ce n’est à l’article de la mort et lorsqu’un autre prêtre approuvé ne peut pas moralement être appelé ; celui qui entreprendrait de donner l’absolution, malgré cette défense, resterait suspens par le seul fait et l’absolution donnée serait nulle.

S’il avait seulement commis un péché intérieur ou que le pénitent n’eût pas consenti à la tentation, il n’aurait pas pour cela perdu sa juridiction, quoiqu’il fût beaucoup mieux pour lui de ne plus l’entendre, dans la suite, afin de fuir le danger. Mais il ne pourrait pas l’absoudre d’un péché de luxure qu’il aurait commis avec lui avant d’être revêtu du sacerdoce.

Cet énorme péché n’est pas réservé à l’égard des autres confesseurs approuvés pour entendre indistinctement les confessions ; ceux-là peuvent donc absoudre tant le prêtre complice que le sacrilége bien disposés.

On demande si l’on est dans l’obligation naturelle de dénoncer et le corrupteur et le prêtre qui s’est laissé corrompre.

R. Il faut bien se garder d’ajouter témérairement foi aux femmes qui accusent un prêtre au tribunal même de la pénitence : On en a souvent vu atrocement calomnier des clercs quoiqu’innocents, par envie, haine, jalousie ou tout autre motif pervers. C’est pourquoi l’on doit d’abord mûrement peser et examiner toutes les circonstances de personnes, d’accusations et de crime prétendu et défendre au complice de s’adresser à ce même confesseur.

Mais, si toutes choses pesées à la balance du sanctuaire, le prêtre est reconnu coupable, on doit examiner s’il ne s’agit pas de fautes déjà passées, une fois ou plusieurs fois commises et expiées, ou, au contraire, s’il s’agit de l’habitude de se livrer à ce péché ou d’exciter à le commettre ou de tout autre péché indiquant un homme perdu de mœurs. Dans le premier cas, on ne doit pas prescrire la dénonciation, supposant et présumant avec raison que le mal a cessé et ne se reproduira pas et qu’il n’y a pas raison suffisante pour nuire à la réputation d’un prêtre.

La seule difficulté est donc de savoir si, dans le second cas, il y a obligation naturelle de dénoncer