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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/85

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sence de la verge ou des testicules ; chez la femme, le rétrécissement des parties génitales qui s’oppose à l’introduction du membre viril, ce qui n’est pas rare.

L’impuissance accidentelle est celle qui provient d’une cause extrinsèque, d’un maléfice du démon, par exemple, sur l’homme ou sur la femme. L’effet s’en fait sentir chez l’homme lorsque le démon engourdit ses nerfs au moment où il veut se livrer à l’acte conjugal ; et chez la femme, quand le démon rétrécit ses parties génitales ou trouble son imagination au point qu’elle ne peut supporter l’approche de son mari et que subitement elle ressent pour lui une haine violente.

L’impuissance absolue est celle qui rend une personne impuissante à l’égard de toute autre ; c’est le cas d’un homme privé de ses deux testicules ou qui est d’un tempérament absolument froid.

L’impuissance relative diffère de l’impuissance absolue en ce qu’elle se rapporte à telle ou telle personne et non à la généralité ; une femme, par exemple, peut être trop étroite pour un homme et non pour un autre ; un homme peut être sous l’influence d’un maléfice ou éprouver de la froideur pour une jeune fille et non pour une autre.

L’impuissance perpétuelle est celle dont on ne guérit pas avec le temps, pour laquelle se trouvent sans effet les remèdes naturels et licites et les prières ordinaires de l’Église, ou qui, selon le langage de quelques personnes, ne peut disparaître qu’à la condition de pécher, ou avec danger de mort ou par un miracle. L’impuissance, au contraire, est temporaire si on peut y mettre fin avec le temps, par des remèdes naturels et licites ou par les prières ordinaires de l’Église.

On dit que l’impuissance est antérieure lorsqu’elle précède le mariage et subséquente lorsqu’elle se produit après que le mariage a été contracté.

Ces principes posés, il faut examiner si l’impuissance est un empêchement dirimant du mariage et quelle espèce d’impuissance forme cet empêchement.


PROPOSITION.Toute impuissance antérieure et perpétuelle seulement, qu’elle soit absolue ou respective, est un empêchement dirimant du mariage.


PREUVE. Par parties : I. Toute impuissance antérieure et perpétuelle. Un contrat est nul comme étant sans objet, lorsqu’on ne peut remplir les engagements qu’on a contractés ; celui qui est atteint d’une impuissance antérieure et perpétuelle ne peut donner ce qu’il a promis ; car il a promis l’union charnelle naturelle que le mariage a pour but. Or l’union charnelle naturelle ne peut avoir lieu, dans l’hypothèse ; donc, etc.

Cette preuve résulte encore du droit ecclésiastique et se trouve développée dans le titre qu’elle remplit en entier : De frigidis et maleficiatis (Decretal, l. 4, tit. 15), et de la bulle de Sixte Quint, Cum frequenter, de l’année 1587.

Cet empêchement étant de droit naturel, il n’y a pas d’autorité qui puisse en dispenser.

II. L’impuissance antérieure perpétuelle seulement, qu’elle soit absolue ou respective, est un empêchement dirimant du mariage : Le mariage ne peut être détruit ni par l’impuissance subséquente ni par l’impuissance temporaire.

1o Il ne peut l’être par l’impuissance subséquente, puisqu’il résulte d’une manière certaine, de l’institution du mariage, qu’il est indissoluble lorsqu’il a été contracté d’une manière valide ;

2o Il ne peut l’être par l’impuissance temporaire, car l’essence du mariage ne repose pas sur l’usage actuel des droits qu’il confère ; et les époux, en se