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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/86

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promettant la foi conjugale, ne déterminent pas l’époque à laquelle le mariage doit être consommé. Il suffit donc qu’il soit possible de le consommer dans l’avenir, à moins que, par hasard, le consentement de l’un des époux ne fût subordonné à la possibilité d’un coït immédiat.

C’est pour cela que les infirmes et les moribonds eux-mêmes peuvent contracter un mariage valide, quoiqu’ils soient dans l’impossibilité actuelle de pratiquer le coït. Il en est de même de ceux qui, à cause d’un tempérament ardent à l’excès, répandent toujours leur semence avant que le membre viril ait pénétré ; dans ce cas, suivant l’observation de Cabassut, l. 3. chap. 15, no  2, ils peuvent espérer que leurs efforts pour pratiquer le coït ne resteront pas toujours infructueux.

J’ai dit, soit absolue, soit respective, parce que le mariage se contracte avec une personne déterminée, et le mariage est nul s’il ne peut être consommé avec cette personne.

Quoique le code civil ne prévoie pas maintenant ce cas d’empêchement, les tribunaux, sans aucun doute, prononceraient la nullité du mariage s’il s’agissait de l’impuissance antérieure et perpétuelle. C’est ainsi qu’on a toujours jugé au for civil et au for ecclésiastique. Delvincourt, t. 1, p. 405, se range formellement à cette doctrine et donne une approbation complète à un arrêt rendu dans ce sens par la cour de Trèves, le 27 juin 1808. Toullier, t. 1, no  525, prétend que cet arrêt est en opposition avec l’esprit du code : il déclare cependant qu’une femme peut faire prononcer la nullité de son mariage par les tribunaux pour cause d’impuissance accidentelle et manifeste de son mari, dans le cas, par exemple, où il est démontré qu’il était eunuque avant le mariage, et il appuie son opinion des dispositions de l’article 312 du code civil, qui permet au mari de désavouer l’enfant de sa femme s’il prouve qu’il a été absent à l’époque de la conception ou que, pour tout autre motif, il a été dans l’impossibilité d’avoir des rapports charnels avec elle et de pratiquer le coït à l’époque de la gestation.

Quant à nous, nous devons nous occuper spécialement des questions qui se rattachent au for intérieur : Considérée à ce point de vue, cette matière présente un grand nombre de difficultés que nous envisagerons successivement et que nous essayerons de résoudre dans la mesure de nos forces.

On demande : 1o Si un homme et une femme, bien instruits de leur commune impuissance ou de celle de l’un d’eux, peuvent contracter mariage avec l’intention de se prêter un mutuel secours et de rester toujours dans la chasteté.

R. Sanchez, l. 7, disp. 97, no  13, et beaucoup d’autres théologiens qu’il cite, affirment que le mariage est licite dans ce cas, et ils appuient leur opinion des preuves suivantes : Ceux qui ont contracté mariage, quoiqu’atteints d’une pareille infirmité, peuvent habiter ensemble comme frère et sœur, en évitant le danger de tomber dans le péché si donc ils pensent raisonnablement que ce danger n’est pas à craindre, ils peuvent s’épouser en vue de s’aider mutuellement, malgré la connaissance qu’ils ont de leur impuissance. C’est ainsi que la bienheureuse Vierge et St Joseph contractèrent un vrai mariage avec l’intention formelle de se conserver chastes et de ne pas user du coït.

Mais l’opinion la plus ordinaire des autres docteurs est qu’un tel mariage n’est pas licite, car, disent-ils, un tel mariage serait nul s’il n’y avait pas espoir d’arriver à le consommer : Ce serait une véritable imposture, une profanation des cérémonies