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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/87

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religieuses et, par conséquent, un sacrilége que de contracter volontairement un mariage nul ; on ne doit donc jamais autoriser de semblables unions. Quant à l’exemple rapporté plus haut, ils nient qu’il soit applicable dans ce cas, car le mariage de la bienheureuse Marie et de St Joseph était valide.

On demande : 2o Quelle est la conduite à tenir lorsqu’on n’est pas sûr que l’impuissance ait précédé ou suivi le mariage.

R. Comme nous n’avons ici à traiter la question qu’au point de vue du for intérieur, c’est la déclaration du pénitent qui doit baser la décision : Le mariage doit être déclaré nul, si le pénitent déclare formellement qu’il est et qu’il a toujours été dans l’impossibilité réelle d’accomplir le devoir conjugal.

On demande : 3o Si les époux ont la faculté d’user du mariage lorsqu’il est positif que l’un d’eux est impuissant. Au for extérieur on présume toujours, jusqu’à preuve contraire, que l’impuissance accidentelle est arrivée après le mariage.

R. Les époux n’ont nullement la faculté d’user de l’acte conjugal : car l’impuissance est ou antérieure ou subséquente ; si elle est antérieure, le mariage est nul ; par conséquent, tout acte vénérien est interdit : si au contraire l’impuissance est subséquente, l’acte conjugal ne pouvant pas être accompli, les époux ne doivent pas se livrer à des actes qui ne sauraient atteindre ce but, et, comme nous le dirons ci-après à propos des attouchements entre époux, ils pècheraient mortellement ou véniellement en usant du mariage.

On demande : 4o Ce que doit faire une femme qui sait positivement que son mari est impuissant et qui a eu un enfant des œuvres d’un autre homme, lorsque son mari, qui se croit le père de cet enfant, veut user de ses droits conjugaux.

R. Il faut prendre garde que sa femme ne regarde pas comme certaine une impuissance qui est tout au plus douteuse ; mais en supposant que l’impuissance soit certaine, elle ne doit autoriser aucune licence, devrait-elle s’exposer à de grands désagréments en repoussant son mari, car elle ferait des actes intrinsèquement mauvais ; dans cette fâcheuse hypothèse, elle doit s’y prendre de son mieux pour persuader à son mari qu’il doit, dorénavant, vivre dans la continence sous prétexte, par exemple, qu’il est vieux ou qu’un seul enfant suffit à leur bonheur, qu’elle-même a horreur de l’acte conjugal, etc. ; et si un jour le mari vient à partager cette manière de voir, elle pourra lui parler en ces termes : Afin de ne pas succomber à la tentation et de ne pas être détournés de notre résolution, faisons ensemble, je t’en prie, vœu de continence perpétuelle. Ce vœu une fois fait, la femme pourra se considérer comme étant en sûreté : elle pourra toujours repousser son mari lorsque celui-ci voudra user des licences conjugales et, sans donner lieu à aucun soupçon de sa part, en prétextant ce double vœu. La femme ne doit pas oublier qu’elle est tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé à son mari ou à ses héritiers, en introduisant un bâtard dans la famille, ainsi que nous l’avons dit dans le traité de la restitution.

On demande : 5o Quelle est la conduite à tenir lorsqu’on ne sait pas d’une manière positive si l’impuissance est temporaire ou si elle est perpétuelle.

R. Il s’agit de l’impuissance naturelle et intrinsèque ou bien de l’impuissance par maléfices. Dans le premier cas, à moins qu’il ne s’agisse du manque de quelque partie essentielle, il appartient uniquement aux médecins de se prononcer sur la nature et la durée de cette impuissance, dont les signes principaux sont chez l’homme :