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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/92

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ne peut se livrer à l’acte conjugal avec sa nouvelle épouse. Si la période de trois ans écoulée, cet empêchement persiste et qu’il vienne à être détruit par un nouveau maléfice, le second mariage sera nul comme le premier, et, sans qu’il puisse en résulter de scandale, il pourra les abandonner toutes deux ou prendre l’une ou l’autre, à son choix. Pontas, sous le titre Empêchement d’impuissance, cas 15, décide, contrairement à l’opinion qui précède, que Paul doit rester avec Gertrude et qu’il ne lui est pas permis de retourner auprès de Pauline. Dans l’un et l’autre cas, le consentement doit être réitéré et on doit procéder à une nouvelle célébration du mariage.

Du reste, comme aujourd’hui un empêchement de cette nature ne donne pas lieu à une séparation civile, il est inutile de soulever, sur cette matière, d’autres questions agitées autrefois par les docteurs.

On demande : 11o Ce qu’il faut décider lorsque l’impuissance persévère après l’écoulement de la période triennale.

R. Autrefois, au for extérieur, les parties étaient de nouveau appelées et entendues ; on prescrivait la visite de leurs corps par des personnes compétentes si elle n’avait pas déjà eu lieu, et si on décidait que l’impuissance était permanente, le mariage était aussitôt déclaré nul ; dans le cas où le doute continuait d’exister, on prononçait néanmoins la dissolution du mariage afin de ne pas mettre celui qui avait à souffrir de l’impuissance dans le cas d’attendre trop longtemps et peut-être toujours. Voy. Sanchez, l. 7, disp. 94, no  12, et les théologiens dont il rapporte les décisions. C’est que l’Église, alors même que l’impuissance n’était pas permanente, rompait le mariage de sa propre autorité, faisant d’un tel cas un empêchement dirimant.

Dans les deux hypothèses, on autorisait celui des deux époux qui n’était pas impuissant à contracter un nouveau mariage, mais on défendait à celui qui était frappé d’impuissance, de prendre de nouveau un conjoint, à moins qu’il ne fut constaté que son impuissance n’était pas absolue de sa nature.

Mais aujourd’hui que nous n’avons à nous occuper que du for intérieur, dès qu’il est établi que l’impuissance est permanente, il faut exiger que les époux vivent comme frère et sœur, qu’ils couchent dans des lits séparés et qu’ils s’abstiennent de toutes les libertés qui sont interdites aux personnes non mariées : Ainsi l’ordonnent les Décrétales, chap. 5, tit. 15, liv. 4. Et si les époux ne peuvent pas vivre de cette manière sans qu’il en résulte danger prochain de péché, ils doivent cesser de vivre en société, de fait sinon de droit, malgré les inconvénients que la séparation peut avoir pour eux et le scandale qui peut en résulter, après avoir toutefois essayé inutilement des moyens de rester chastes.

On demande : 12o Si on peut abandonner à leur bonne foi des époux atteints d’une impuissance permanente, qui ignorent la nullité de leur mariage et qui, après trois ans passés, tentent encore d’arriver à l’acte conjugal.

R. S’il était établi qu’ils sont dans la bonne foi et qu’un avertissement resterait sans effet, il serait peut-être convenable de les laisser dans l’ignorance, car dans ce cas on tolérerait un moindre mal, c’est-à-dire un péché matériel pour en éviter un plus grand, c’est-à-dire un péché formel. Il paraît peu probable que deux époux croient toujours de bonne foi qu’il leur est permis de tenter un acte qu’ils n’accomplissent jamais et qu’ils ne peuvent pas accomplir. Mais il peut arriver que l’ignorance dans laquelle ils sont à cet égard devienne une excuse, sinon de tout péché, du moins du péché mortel. C’est pour-