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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/91

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péril de la vie, et ils appuient leur opinion du raisonnement suivant : Le mariage, dans ce cas, est valide, ainsi qu’il résulte du chapitre des Décrétales déjà cité ; le mari ne pouvant pas prendre une autre femme serait donc condamné à une continence perpétuelle ; or, la femme doit supporter les plus graves incommodités pour épargner à son mari un aussi fâcheux inconvénient.

La première de ces décisions est la plus ordinairement suivie, et c’est à celle-là que se sont rangés Sanchez, Collet, Billuart, Dens, etc. Collet et quelques autres avaient décidé qu’un motif de pudeur était suffisant pour dispenser la femme même d’une incision qui ne présenterait pas de danger ; il a plus tard changé d’opinion, comme il le déclare lui-même, en se basant sur les raisons qu’une femme, sur laquelle le mari a plusieurs fois tenté d’accomplir l’acte vénérien, n’est déjà plus vierge dans toute l’acception du mot, qu’elle doit éprouver une grande affliction de paraître méprisable aux yeux de son mari, et qu’aujourd’hui les médecins s’occupent presque partout des accouchements.

Ordinairement, cependant, on ne prescrit pas l’incision sous peine de refus de l’absolution, et nous ne trouvons nulle part qu’elle ait été prescrite par l’Église quoique les empêchements de ce genre se soient souvent présentés. Aussi, pour un cas de cette nature, je conseille à la femme de se faire accompagner de son mari pour consulter un chirurgien ou un médecin pieux et savant, de lui découvrir franchement son état et de le prier d’appliquer le remède convenable. Lorsque le médecin ou le chirurgien déclare que l’incision est nécessaire et sans danger, j’exhorte la femme à s’y soumettre ; lorsque je remarque que mes exhortations n’auront pas de résultat, je m’abstiens d’aller plus loin. Mais le délai de trois ans accordé pour l’épreuve écoulé, on doit, dans toute hypothèse, défendre formellement à la femme de permettre à son mari la moindre liberté contraire à la chasteté.

Certaines onctions suffisent quelquefois pour dilater le vagin de la femme ; c’est du moins ce qui est heureusement arrivé une fois, ainsi que j’en ai la preuve, par des témoignages dignes de foi.

On demande : 9o Si le mariage est valide lorsque la femme, affligée d’un rétrécissement, a été, par son commerce avec un autre homme, rendue capable de se livrer à l’acte conjugal.

R. L’opinion la plus ordinaire est que le mariage est valide, car on doit juger alors que l’impuissance n’était pas permanente ; cependant, si la femme avait le vagin tellement étroit à l’égard de son mari que ce dernier n’eût jamais pu la connaître en usant des moyens naturels et licites, l’impuissance devrait, dans ce cas, être considérée comme respectivement permanente ; dans cette hypothèse, le mariage serait nul : or, il est évident que la femme ne peut, par son commerce avec un autre homme, faire disparaître ce cas de nullité ; mais les époux peuvent contracter, devant l’Église, un nouveau mariage d’un consentement mutuel.

On demande : 10o Ce qu’il faut penser et quelle est la conduite à tenir lorsque l’un des époux, impuissant par maléfice, devient puissant par un nouveau maléfice ou autre remède interdit.

R. Le mariage est nul, dans ce cas, en supposant que l’empêchement n’eût pas pu disparaître par d’autres moyens, car, d’après le chap. 6, tit. 15, liv. 4, des Décrétales, l’empêchement qu’on ne peut faire disparaître qu’en commettant un péché est réputé permanent ; citons un exemple : Pierre a épousé Pauline dont il se sépare pour cause d’empêchement provenant d’un maléfice ; il contracte un nouveau mariage avec Gertrude et, le maléfice persistant, il