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LE CORRECTEUR TYPOGRAPHE

faire estat de maistre imprimeur sinon qu’il ait faict apprentissage en la forme dessus dicte[1], ou qu’il ne soit certifié capable de bien faire ledict estat, et ce par la certification de deux libraires jurez et de deux maistres imprimeurs, tous chefs de maison et de bonne réputation : qui se fera sans exaction d’aulcun salaire ou loyer[2]. »

Cette disposition était le premier acte d’une série de mesures plus importantes qui devaient aboutir à la constitution définitive en 1618 de la Communauté des Maîtres du Livre ; elle ne comportait qu’une formalité dont ne pouvait s’émouvoir nul candidat. Les compagnons imprimeurs protestèrent contre cette prescription qu’ils trouvaient trop libérale ; mais la déclaration de 1572 maintint les termes de l’article 20 de l’édit de Gaillon. Des abus nombreux ne tardèrent pas à se produire : compagnons tenant atelier sans autorisation, certificats accordés par complaisance, etc. On vit même, affirment MM. Radiguer et Mellottée, s’établir imprimeurs des libraires « ne sachant ni lire ni écrire ». Sous le coup des plaintes qui s’élèvent alors, le Parlement intervient, et, le 27 mai 1577, rend un arrêt défendant de « tenir boutique » à tous ceux n’ayant pas fait régulièrement un apprentissage.

Au cours des années suivantes, on ne rencontre dans la législation en vigueur que des modifications de détail : alors que l’édit de Gaillon exige que l’aspirant à la maîtrise soit déclaré « capable… par la certification de deux libraires jurez et de deux maistres imprimeurs », une sentence du 12 octobre 1586, les lettres patentes du 15 juillet 1609 ne parlent plus que de la « certification d’un maître » ; un arrêt du Parlement de mai 1615 exige l’attestation de deux libraires, deux imprimeurs, deux relieurs.

En 1618, le roi érige en communauté de métier la Corporation des libraires, imprimeurs et relieurs ; l’accession à la maîtrise est l’objet d’une réglementation nouvelle. L’article 2 du règlement s’exprime ainsi : « Sera défendu à tous libraires, imprimeurs et relieurs de livres de tenir imprimerie, boutique de librairie et reliure de livres en notre ville de Paris, qu’ils n’aient fait apprentissage[3] en icelle, à savoir pour les

  1. Voir ci-dessus, page 105, note 1 (art. 19 de l’édit de Gaillon).
  2. Art. 20 (édit de Gaillon, 9 mai 1571).
  3. L’article 40, cité plus loin (p. 107), spécifiait les capacités exigées de l’apprenti, les conditions d’âge, la durée d’apprentissage, un stage de compagnonnage, etc.