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SON INSTRUCTION
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imprimeurs par le temps et espace de quatre années et pour le regard desdits libraires et relieurs par le temps et espace de cinq années entières et consécutives, s’ils ne sont enfants ou veuves de libraires, imprimeurs ou relieurs, ainsi qu’il sera dict cy-après. »

La Communauté ne devait admettre, chaque année, à la maîtrise qu’un seul aspirant par catégorie : un imprimeur, un libraire, un relieur, « lesquels seront tenus eux présenter un an auparavant leur réception, afin d’être immatriculés sur le registre de ladite Communauté » (art. 16).

L’article 40 du règlement de 1686, rappelant un arrêt du Parlement de 1609, prescrivait : « Aucun ne pourra à l’avenir tenir imprimerie ou boutique de libraire à Paris, en conséquence d’aucunes lettres de maîtrise ou d’aucun privilège tel qu’il puisse être, ni être reçu maître, qu’il n’ait fait apprentissage pendant le temps et espace de quatre années entières et consécutives et servi les maîtres en qualité de compagnon au moins durant trois années après le temps de son apprentissage achevé ; qu’il n’ait au moins vingt ans accomplis, qu’il ne soit congru en langue latine et sache lire le grec dont il sera tenu de rapporter certificat du recteur de l’Université avant de se présenter pour être admis à la maîtrise de laquelle tous étrangers seront exclus, si pour des causes et raisons importantes il n’en est par nous autrement ordonné.

« Les compagnons qui se trouveront avoir les conditions requises seront reçus par les syndic et adjoints de la Communauté après qu’il leur sera apparu de leurs bonnes vie et mœurs, profession de la religion catholique, et après qu’ils auront été certifiés capables d’exercer la profession de maître imprimeur ou libraire par deux autres maîtres de ladite Communauté, après quoi lesdits nouveaux maîtres ainsi admis seront tenus de prêter serment par-devant le lieutenant général de police, ce qui sera fait sans aucuns frais à condition néanmoins par l’aspirant à la maîtrise de mettre ès mains du syndic la somme de 300 livres pour être employée entièrement aux affaires de ladite Communauté et dont le syndic sera tenu de se charger dans son compte.

« Art. 41. — Les fils de maîtres qui auront les qualités requises seront reçus à leur première requête, en mettant ès mains du syndic la somme de 100 livres seulement pour les frais de la Communauté. »