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LE CORRECTEUR TYPOGRAPHE

Le règlement du 28 février 1723 aggrava ces prescriptions, en donnant une sanction à l’apprentissage et aux années de compagnonnage. « Comme il est important, dit l’article 44, que ceux qui exercent lesdites professions d’imprimeurs et de libraires soient pourvus d’une capacité et d’une expérience suffisante, veut Sa Majesté que les fils et gendres de maîtres ainsi que les apprentis… soient tenus de subir, savoir : ceux qui aspireront à être reçus libraires, un examen sur le fait de la librairie, et ceux qui aspireront à être reçus imprimeurs après ledit examen sur le fait de la librairie, une épreuve de leur capacité au fait de l’imprimerie et choses en dépendantes ; ce qu’ils seront tenus de faire par-devant les syndic et adjoints en charge accompagnés de quatre anciens officiers de leur Communauté… et quatre autres libraires qui n’auront pas passé les charges, mais qui auront au moins dix ans de réception… »

L’arrêt du Conseil du 30 août 1777 — le dernier acte qui devait, sous l’ancien régime, « régler les formalités à observer pour la réception des libraires et imprimeurs » — ne fit que confirmer les prescriptions du règlement de 1723. — L’aspirant tirait au sort les noms des huit examinateurs (art. 2), qui devaient « procéder tous ensemble auxdits examens », lesquels devaient durer « chacun au moins deux heures » ; le candidat n’était déclaré reçu que s’il avait obtenu « les deux tiers des voix en sa faveur » (art. 4) ; l’examen roulait « sur la manutention générale de l’imprimerie » ; et il n’y avait « point d’articles communiqués » (art. 7), à la différence de ce qui se passait pour « l’examen sur le fait de la librairie » en vue duquel « les articles, préalablement choisis par les syndic et adjoints, après avoir été communiqués au récipiendaire, étaient fermés dans une boîte jusqu’au jour de l’examen » (art. 5) ; les libraires étaient tenus d’un seul examen ; les imprimeurs, d’un examen sur le fait de la librairie et d’un examen sur le fait de l’imprimerie (art. 2).

D’après un procès-verbal en date du 10 décembre 1659, rapporté par M. Morin[1], M. Mellottée[2] donne une courte explication de ce que pouvait être l’examen d’imprimerie : « Il consistait généralement en une interrogation sur les ouvrages spéciaux à la typographie, l’indi-

  1. Histoire corporative des artisans du Livre à Troyes, 1900.
  2. Histoire économique de l’Imprimerie : t. I, l’Imprimerie sous l’ancien régime, p. 271.