neur en conseil. Il fait partie du Conseil de l’Instruction publique et en est le président de droit. Dans l’exercice de ses attributions, il doit se conformer aux instructions qui lui sont données par les comités, catholique ou protestant, du Conseil.
Chaque année, ce haut fonctionnaire prépare un état détaillé des sommes requises pour l’Instruction publique, qu’il soumet au gouvernement, et présente à la Législature un rapport circonstancié sur l’état de l’éducation dans la province et sur l’emploi des subventions accordées aux écoles primaires et aux maisons d’éducation supérieure. Il publie les statistiques et les renseignements qu’il recueille sur toutes les maisons enseignantes et distribue, entre les commissaires et les syndics d’écoles des diverses municipalités, les sommes d’argent affectées à l’instruction publique.
Le Surintendant est revêtu des pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de la loi de l’éducation.
Il y a appel des décisions du surintendant au Conseil de l’Instruction publique.
III
La Municipalité scolaire. — La municipalité scolaire est une institution distincte, établie pour le fonctionnement des écoles et placée sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles.
Les limites de la municipalité scolaire sont généralement celles de la paroisse religieuse ou de la municipalité locale.
Les municipalités scolaires sont érigées à la de-