Page:Buies - Le Saguenay et la vallée du lac St-Jean, 1880.djvu/347

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Attendu que la compagnie a accepté le dit acte, qu’elle s’est soumise à ses termes, qu’elle est actuellement occupée à construire et à équiper son dit chemin de fer, et qu’elle fait tous ses efforts pour réussir à le compléter ;

Attendu que, depuis le commencement de la construction du dit chemin de fer et pendant la poursuite de ses travaux, il a été établi qu’un surcroît de pouvoirs était devenu nécessaire, et que, par là, la mise en opération de sa charte serait grandement facilitée, et que ses travaux seraient simplifiés, si la dite charte était modifiée dans le sens ci-après indiqué : En conséquence, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit :

(Suivent ici deux sections qui sont la description de la modification demandée)

3. Les directeurs de la dite compagnie sont autorisés par le présent acte à construire et à mettre en opération tout embranchement qu’ils jugeront avantageux pour le trafic du dit chemin de fer, pourvu qu’aucun de ces embranchement n’ait plus de six milles.

4. La compagnie est autorisée, par le présent acte, à construire un embranchement de chemin de fer, depuis le terminus, au Lac Saint-Jean ou dans les environs, jusqu’à la ville de Chicoutimi ou jusqu’à Saint-Alphonse, suivant tel tracé que les directeurs jugeront le plus avantageux pour la dite compagnie, pourvu toujours que le subside accordé antérieurement à ladite compagnie par la législature ne s’étende pas et ne s’applique pas aux embranchements autorisés par le présent acte.

5. Le délai pour parachever le dit chemin de fer jusqu’au lac Saint-Jean est par le présent acte prolongé jusqu’au 31 décembre mil huit cent quatre-vingt-cinq, pourvu toujours que si le dit chemin n’est pas entièrement complété et prêt à être livré à la circulation jusqu’à l’extrémité sud de l’île du lac Édouard, le ou avant le 31 décembre mil huit cent quatre-vingt deux, la charte de la dite compagnie sera forfaite et déclarée telle à toutes fins que de droit, pour la partie non terminée.

6. Toutes les parties d’acte ou d’actes ayant rapport à cette compagnie et incompatibles avec le présent acte, sont par le présent révoquées.

7. Le présent acte aura force de loi à partir du jour de sa sanction.

M. Beaudet demandait en outre, comme conséquence de l’adoption de son projet de loi, que la municipalité de Québec fût autorisée à maintenir sa souscription antérieure de $450,000, dont $90,000