Page:Buisson, Rapport fait au nom de la Commission de l’enseignement chargée d’examiner le projet de loi relatif à la suppression de l’enseignement congréganiste - N°1509 - Annexe suite au 11 février 1904 - 1904.pdf/3

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Chambre lui renvoya (séance du 18 janvier) un contre-projet déposé par M. Maurice Colin.

L’auteur de la proposition a été entendu par la Commission (25 janvier) ; après une longue et intéressante discussion, le contre-projet n’a pas été accepté par la Commission pour des raisons que nous expliquerons plus loin, mais plusieurs parties de sa rédaction ont paru mériter d’être retenues et incorporées à la loi.

D’une part, le texte du Gouvernement que nous avons pris pour base de notre travail nous a semblé pouvoir être utilement complété soit par des dispositions additionnelles, soit par des emprunts à des lois antérieures, auxquelles celle-ci se réfère. Enfin, comme elle est destinée à régler des situations qui sur plusieurs points sont nouvelles et donnent lieu à des questions restées jusqu’ici indécises, nous avons pensé qu’il valait mieux entrer dans le vif des difficultés et essayer de les prévenir ou de les résoudre par un ensemble de textes précis. De là une notable extension de la rédaction primitive.

Après dix séances consacrées à ce travail, nous nous sommes mis d’accord avec M. le Ministre de l’Instruction publique et avec M. le Président du Conseil sur la rédaction que nous avons l’honneur de vous proposer.

Nous allons d’abord vous exposer sommairement les motifs qui nous ont fait adopter le projet dans son esprit et dans ses dispositions essentielles ; ensuite, vous faire connaître, article par article, la raison des différentes mesures législatives soumises à votre approbation.

Rappelons seulement une question préalable, qui a été tranchée par la Commission.

Pourquoi, disait-on, recourir à la loi, puisque le Gouvernement a le droit de dissoudre une congrégation par décret ? (En vertu de l’article 13, § 3 de la loi de 1901.)

Il a été répondu que sans doute ce droit existe, mais qu’il semble être limité par l’esprit, sinon par la lettre de la loi, au cas de dissolution d’une congrégation en particulier et pour les motifs afférents en particulier à cette congrégation. Il ne s’agit de rien de semblable ici, mais bien d’une règle générale qu’il appartient au Parlement de faire entrer dans notre législation.