Page:Bulletin de la fédération des sociétés d'horticulture de Belgique, 1860.djvu/146

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nouvelles qui, dans ces derniers temps, ont été introduites en grand nombre dans le commerce ; 2° à classer les fruits, tant anciens que nouveaux, en remédiant à la confusion de la synonymie et en représentant les meilleurs types par des dessins faits d’après nature ;

Considérant qu’un ouvrage pareil ne peut être achevé avec succès et acquérir l’autorité nécessaire que pour autant qu’il soit entrepris par une réunion d’hommes compétents désignés par le gouvernement et ayant des relations suivies dans le pays et à l’étranger ;

Vu l’arrêté du 16 juin 1852 ;


Arrêté :

Art. 1er. Une commission dont les membres sont nommés par le ministre de l’intérieur est chargée de réunir et de coordonner tous les matériaux nécessaires à la publication d’un ouvrage complet sur les fruits.

Art. 2. La commission a son siégé à Vilvorde, près de l’école d’horticulture.

Art. 3. Les fonctions des membres de la commission sont gratuites.

Art. 4. Le bureau de la commission est composé d’un président, d’un secrétaire-rédacteur et d’un secrétaire-archiviste, nommés par le ministre de l’intérieur.

Art. 5. Un comité de rédaction, chargé spécialement d’élaborer les matériaux mentionnés à l’art. 1er, et d’en surveiller la publication, est désigné par le ministre de l’intérieur.

Art. 6. La commission peut se mettre en relation directe avec les corps savants ou les hommes compétents qui, en Belgique ou à l’étranger, s’occupent d’arboriculture.

Des membres correspondants agricoles ou étrangers peuvent être nommés par elle sous l’approbation du ministre de l’intérieur.

Art. 7. Les séances de la commission ont lieu sur la convocation écrite du président.

Il est tenu un procès-verbal pour chaque séance ; il est lu au commencement de la séance suivante et, après son adoption, transcrit sur un registre et signé par le président et le secrétaire.

Il en est transmis copie au ministre de l’intérieur.

Art. 8. La commission ne peut délibérer si la moitié au moins de ses membres n’est réunie ; leurs noms sont inscrits au procès-verbal.

Une liste de présence, destinée à recevoir la signature des membres, est déposée sur le bureau et arrêtée par le secrétaire.

Art. 9. Le président ouvre et clot les séances, communique la correspondance, accorde la parole, pose les questions et prononce les décisions.

Il est spécialement chargé de veiller à l’exécution du règlement.

Art. 10. Le secrétaire-archiviste est chargé de la rédaction du procès-verbal des séances, de la lecture des pièces, de la conservation des