Page:Bulletin de la fédération des sociétés d'horticulture de Belgique, 1860.djvu/155

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lections étiquetées, emballées et expédiées aux sociétaires, par les soins du directeur et du jardinier-chef ; les frais d’emballage ne pourront jamais excéder les déboursés réels, et seront payés en remboursement par les destinataires.

Art. 18. En cas d’insuffisamment de fruits ou de rameaux, la distribution se fera d’après un tirage au sort, qui aura lieu au premier janvier 1854, entre tous les sociétaires inscrits avant cette époque, et de manière que ceux qui n’auraient pas reçu leur contingent, le reçoivent l’année suivante. Les noms des nouveaux sociétaires inscrits après la date précitée, seront ajoutés dans l’ordre de leur inscription, à la liste dressée d’après le tirage au sort.

Art. 19. Les sociétaires inscrits avant le premier janvier 1854, date de la constitution définitive de la Société Van Mons, seront en outre considérés comme membres fondateurs, et en reconnaissance de l’appui qu’ils accordent à cette œuvre nationale, les nouveaux fruits inédits, provenant des semis de Van Mons, leur seront dédiés, à mesure que la Commission les aura admis ou approuvés.

Art. 20. Lorsque le nombre des sociétaires dans un canton aura atteint celui de dix au moins, la commission nommera l’un d’eux membre correspondant ; en cette qualité, il sera spécialement autorisé à faire connaître les vœux des sociétaires de son canton ; les correspondants seront choisis, autant que possible, parmi les membres fondateurs.

Chapitre IV.

Des moyens d’exécution.

Art. 21. Ces moyens consistent, en premier lieu, dans la cession, par M.  A. Bivort, de la jouissance pour un terme fixé provisoirement à vingt années :

A. Des collections d’arbres obtenus d’après le système du professeur Van Mons, au nombre de six à sept mille pieds de tout âge et de toute grandeur.

B. Du terrain qui leur est affinité, et fixé provisoirement à un hectare.

C. D’une habitation pour le jardinier-chef et pour le bureau du directeur, le tout situé à Geest-Saint-Remi, canton de Jodoigne, pour une redevance annuelle de mille francs, plus les contributions. Ce jardin d’expérience pourra prendre l’extension qu’exigeront les besoins et les ressources de la Société.

Art. 22. La commission est autorisée, par les présents statuts, à traiter sur ces bases au mieux des intérêts de la Société.

Chapitre V.

De l’intervention de l’État.

Art. 23. Le gouvernement ayant accordé son patronage à la Société et témoigné l’intention de soutenir, au besoin, par des subsides, ce qu’il