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DU BUDDHISME INDIEN.


tient certainement aux premiers temps du Buddhisme, et qui est même contemporaine de Çâkya ; c’est celle de la confession. On la voit fermement établie dans les plus anciennes légendes, et il est aisé de reconnaître qu’elle tient aux bases mêmes des croyances buddhiques. La loi fatale de la transmigration attache, on le sait, des récompenses aux bonnes actions et des peines aux mauvaises ; elle établit même la compensation des unes par les autres, en offrant au coupable le moyen de se relever par la pratique de la vertu. Là est l’origine de l’expiation, qui tient tant de place dans la loi brahmanique ; le pécheur, en effet, outre l’intérêt de sa réhabilitation présente, devait désirer de recueillir dans l’autre vie les fruits de son repentir. Cette théorie est passée dans le Buddhisme qui l’a reçue toute faite, avec tant d’autres éléments constitutifs de la société indienne ; mais elle y a pris une forme particulière qui en a sensiblement modifié l’application pratique. Les Buddhistes ont continué de croire avec les Brahmanes à la compensation des mauvaises actions par les bonnes, car ils admettaient avec eux que les unes étaient fatalement punies et les autres fatalement récompensées. Mais comme, d’une autre part, ils ne croyaient plus à l’efficacité morale des tortures et des supplices par lesquels le coupable, selon les Brahmanes, pouvait effacer son crime, l’expiation se trouva naturellement réduite à son principe, c’est-à-dire au sentiment du repentir, et la seule forme qu’elle reçut dans la pratique fut celle de l’aveu ou de la confession.

Telle est l’institution que nous trouvons dans les légendes, et dont ces traités nous retracent les premiers commencements. La légende de Pûrṇa en donne un curieux exemple dans l’histoire de ce Religieux qui, injurié par un autre, lui dit : « À cause de cette faute, confesse que tu as péché (atyayam atyayatô dêçaya) ; et par là cette action sera diminuée, elle sera détruite, elle sera pardonnée. » L’aveu de la faute, accompagné de repentir, en était la véritable expiation, tant pour cette vie que pour l’autre ; et cette expiation s’appliquait aux trois espèces de fautes qu’il était possible de commettre, les fautes de pensées, de paroles et d’actions. De cet aveu fait à celui qu’on avait blessé[1], de cette confession purement individuelle à l’aveu public fait devant l’Assemblée des Bhikchus, qui sont les dépositaires et les gardiens de la Loi, on comprend que la transition devait être facile, et une fois ce pas franchi, la destinée de cette institution fut définitivement fixée chez les Buddhistes. Le Dul-va tibétain nous apprend que la confession publique fut pratiquée du temps même de Çâkya, et qu’elle avait lieu en présence de l’Assemblée, le jour de la nouvelle et de la pleine lune[2]. Le coupable, interrogé par Çâkya sur l’action qu’on lui

  1. Csoma, Analys. of the Dulva, dans Asiat. Researches, t. XX, p. 73.
  2. Id. ibid., p. 58 et 79.