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CHAPITRE III.

ṭhapêtvâ imam̃ sammâsambuddham̃ aññô Buddhô nâma natthi. « Or depuis le temps qui a suivi le bienheureux Kassapa, il n’existe pas d’autre être du nom de Buddha, sauf ce Buddha parfaitement accompli[1]. » Voici le second exemple : tê sabbê Asôkô attanâ saddhim̃ êkamâtikam̃ tissakumâram̃ ṭhapêtvâ ghâtêsi. « Asôka les fit tous tuer, sauf Tissakumâra qui était de la même mère que lui[2]. » Enfin je renverrai, pour terminer, à un passage du commentaire pâli sur les stances dites Uraga sutta qui ont été publiées par Spiegel[3].

L’image de cette bonne loi.] L’expression consacrée pour exprimer l’idée que je rends par « l’image de la bonne loi, » est saddharmapratirûpaka ; c’est une allusion à une opinion touchant la durée de la loi d’un Buddha, qui a cours chez les Buddhistes de toutes les écoles, et qui est uniformément adoptée par eux, sauf quelques différences dans les nombres. Le célèbre de Guignes est le premier qui ait exposé cette théorie sur la durée de la loi d’un Buddha ; ses matériaux étaient exclusivement empruntés aux sources chinoises. Pendant la durée d’un Kalpa, la loi du Buddha a des destinées diverses. Elle se divise en trois époques, dont la première se nomme « la période de la première loi. » En ce qui touche le dernier Buddha Çâkyamuni, cette période a commencé à sa mort et a duré cinq cents ans. La seconde époque est nommée « la loi des figures ou des images, » et elle a duré mille ans. La troisième époque nommée « la loi dernière » doit durer trois mille ans[4]. On voit que le total de ces trois périodes donne quatre mille cinq cents ans pour la durée de la loi du Buddha.

Selon M. A. Rémusat, on entend un peu différemment ces trois époques. Après l’extinction du Tathâgata, la loi doit demeurer dans le monde ; Buddha avait dit à Ananda : « Après mon Nirvâṇa, la loi des témoignages durera mille ans. » Or « la loi des témoignages, » c’est celle que pratiquent les hommes qui ont reçu la doctrine, et qui par là rendent témoignage des fruits qu’ils en tirent : c’est la période que de Guignes nomme « la première loi. » Il n’y a de différence que sur la durée, qui est suivant de Guignes de cinq cents ans, suivant Rémusat, de mille. La seconde période se nomme « la loi de la ressemblance, « parce que pendant qu’elle subsiste, il y a, comme dans la première, des hommes qui ayant reçu la loi savent encore la pratiquer. Rémusat n’indique pas la durée de cette seconde période, qui est bien celle que de Guignes nomme « la loi des figures ou images. » Enfin la troisième période est celle de « la loi finissante ou en déclin ; » pendant cette période les hommes mêmes qui auront reçu la loi ne seront plus en état de la pratiquer ni de lui rendre témoignage[5]. Cette époque est celle que de Guignes nomme « la loi dernière, » et dont il fixe la durée à trois mille ans, ce dont A. Rémusat ne parle pas. Suivant ce dernier auteur, les Chinois auraient connaissance d’un autre calcul qui admet cinq périodes de cinq cents ans chacune, à partir du Nirvâṇa de Çâkyamuni. Deux de ces périodes sont assignées à la première loi, deux de même à la seconde loi ; la troisième

  1. Thûpa vam̃sa, f. 8 a, init.
  2. Ibid. f. 15 a, init. Conf. Turnour, Mahâwanso, t. I, ch. V, p. 21, t. 13.
  3. Anecdota pâlica, p. 86.
  4. De Guignes, Mém. de l’Acad. des inscript., t. XL, p. 201.
  5. A. Rémusat, Observ. sur trois Mém. de de Guignes, dans Nouv. Journ. asiat. t. VII, p. 276.