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de Terreneuve, et autres pays de la France Septentrionale. En procédant à la confection du terrier du domaine de la Nouvelle-France en conséquence de l’arrest du conseil d’estat de Sa Majesté, tenu au camp de Lutin dans le comté de Namur, le quatre juin mil-six-cent-soixante-quinze, et de notre ordonnance rendue sur iceluy le vingt-cinquième jour de may dernier, est comparu pardevant nous Jeanne Jalope, veuve de deffunt Maître Maurice Poulin, Sieur de la Fontaine, vivant procureur du roy de la juridiction royalle de cette ville des Trois-Rivières ; laquelle, tant en son nom que comme tutrice des enfants du dit deffunt et d’elle, nous a remontré que Monsr. Talon, lors intendant pour Sa Majesté en ce pays, avait permis au dit deffunt Sieur Poulin de faire travailler sur une terre située sur le bord de la rivière ditte les Trois-Rivières, du costé du sud-ouest, avec promesse de lui en donner titre de concession, ainsi qu’il est porté par sa lettre missive du dix janvier mil six cent soixante-et-huit, depuis lequel temps il aurait été fait beaucoup de déserts et bâtiments sur la dite terre, tant par le dit deffunt que par elle ès dit nom, même concédé une partye d’icelle, mais comme elle ou ses enfants pourraient estre inquiétés en la possession des dits lieux faute de contrats, elle requiert qu’il nous plaise luy accorder, donner et concéder une lieue de terre de front sur la ditte rivière des Trois-Rivières et deux lieues de profondeur dans les terres, à prendre partie au-dessus et partie au-dessous du lieu où sont les dits travaux, iceux compris, avec droit de pesche sur la dite rivière vis-à-vis la dite lieue de front, le tout en lieu non concédé, à titre de fief, justice et seigneurie relevant du domaine de Sa Majesté, aux us et coutumes de la prévosté et vicomté de Paris ; veu la dite lettre missive susdattée, et considérant les services rendus par le dit Sieur Poulin en la dite charge de procureur du roy sans aucun gage pendant plusieurs années, comme aussy les travaux faits sur les dits lieux pour l’avancement de cette colonie : Nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes à la dite veuve Poulin, ès dits noms, une lieue de terre de front sur le bord de la rivière ditte les Trois-Rivières, du costé du sud-ouest, à prendre partie au-dessus et partie au-dessous du lieu où sont les travaux par elle faits sur icelle, et deux lieues de profondeur, avec droit de pesche sur la dite rivière vis-à-vis de la dite lieue de front, à condition que les dittes terres ne soient concédées à d’autres, pour en jouir par la dite Jalope, ses dits enfants, leurs hoirs et ayans cause, en fief et tous droits de seigneurie, à la charge de la foy et hommage qu’ils seront tenus de porter à l’avenir au château St.-Louis de la ville