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quart-denier.

enfin, elle prenait souci des veuves des officiers inférieurs non moins que de celles des conseillers[1].

La résignation des offices donna aux juges souverains d’autres préoccupations à cette époque. Tous les offices qui changeaient de mains, soit par vente, soit par héritage, étaient frappés d’une taxe, la taxe de résignation ou du « quart-denier ». Des nécessités fiscales avaient amené Charles IX à les imposer ainsi (Édits de 1567 et 1567[2]). C’était d’ailleurs l’application aux charges vénales passées dans le commerce des droits de mutation perçus de tout temps sur les héritages. Le quart-denier, qui équivalait au quart du prix de la charge, était beaucoup trop élevé pour qu’on l’exigeât ; aussi le droit de mutation ne dépassait-il pas dans la pratique le revenu de l’office ; une pièce de 1598 le montre équivalent à peine au tiers du revenu[3]. Il pouvait être payé deux fois. Si le résignant, par le décès du résignataire, se trouvait remis en possession de son office, il devait, pour résigner une seconde fois, acquitter encore la taxe de résignation[4]. Les officiers de la Cour de Rennes auraient voulu s’affranchir d’un impôt aussi lourd ; les cours souveraines n’étaient-elles pas déjà exemptes du « droit de confirmation » que payaient les officiers à l’avènement des rois ? Pendant les dernières années du xvie siècle, la Cour supplie très souvent le Roi d’admettre la résignation de ses offices « sans finance » ; tantôt elle plaide, dans ce but, la

  1. Registres secrets : 28 septembre 1599.
  2. Loyseau, l. III, ch. {iii, 14, 15 et 20.
  3. Valois, Inventaire des arrêts du Conseil d’Etat (Règne de Henri IV), No4984 ; 4 novembre 1598. Cent huit écus auraient été perçus pour l’office de conseiller au Parlement de Bretagne et de garde des sceaux en la chancellerie de Rennes.
  4. Loyseau, l. III, ch. iii, 31 et 33.