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Page:Catéchisme du saint concile de Trente, 1905.djvu/469

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consentement intérieur des personnes, puis un pacte, ou convention extérieure exprimée par des paroles, ensuite l’obligation et le lien qui naît de la convention, et enfin les rapports des Epoux qui achèvent le Mariage, rien de tout cela cependant n’en renferme la nature et l’essence, excepté cette obligation, ce lien qui est indiqué dans le mot d’union.

On ajoute le mot conjugale, parce que les autres contrats ou conventions pour lesquels l’homme et la femme s’obligent à se prêter un mutuel secours, par argent, ou autrement, n’ont rien de commun avec le Mariage.

Ces mots qui viennent ensuite, contractée suivant les lois, ou bien, entre personnes légitimes, nous montrent qu’il est des personnes à qui les lois interdisent absolument le Mariage, et par conséquent qui ne peuvent contracter validement cette sorte d’union ; et celle qu’elles tenteraient serait nulle. Ainsi par exemple le Mariage ne peut être contracté légitimement ni validement entre personnes parentes au quatrième degré, ni entre celles qui n’auraient point l’âge fixé par les lois[1] qui régissent la matière et que l’on doit toujours observer fidèlement.

Enfin nous avons dit que le Mariage oblige l’homme et la femme à vivre dans une communauté inséparable, parce que le lien qu’il établit entre eux est absolument indissoluble.

D’où il suit nécessairement que l’essence même du Mariage est dans ce lien dont nous parlons. Et si quelques théologiens, et non des moindres, semblent la faire consister dans le consentement, lorsqu’ils disent que l’union conjugale, c’est le consentement de l’homme et de la

  1. Il s’agit ici uniquement des Lois de l’Eglise.