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Page:Catéchisme du saint concile de Trente, 1905.djvu/527

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toute la terre, et au sein des nations les plus éloignées.

Il en faut dire autant du serment que l’on fait avec imprécation, comme Saint Paul par ces paroles:[1] « Je prends Dieu à témoin, sur ma vie. » Un serment de cette nature nous livre au jugement de Dieu, comme au vengeur du mensonge. toutefois nous reconnaissons que plusieurs de ces formules ne sauraient passer pour de véritables serments ; mais il est bon d’observer vis-à -vis d’elles ce qui a été dit du serment, et de leur appliquer exactement les mêmes principes et les mimes règles.

II y a deux sortes de serments. Le premier est le serinent d’affirmation. II consiste à affirmer par jurement une chose présente ou passée. L’Apôtre nous en donne un exemple dans son Epître aux Galates, quand il dit:[2] « Je prends Dieu à témoin que je ne mens pas. » — Le second est le serment de promesse, ou de menace. II se rapporte entièrement à l’avenir. On l’emploie pour promettre, — et confirmer sa promesse, — qu’une chose se fera de telle ou telle manière. Ce fut le serment de David. Jurant par le Seigneur son Dieu,[3] il promit à Bethsabée, son épouse, que Salomon, son fils, serait son héritier, et son successeur sur le trône.

III. — CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR QUE LE SERMENT SOIT PERMIS

Quoiqu’il suffise, pour qu’il y ait serment, de prendre Dieu à témoin, cependant pour que ce serment soit légitime et saint, plusieurs conditions sont requises, qui veulent être expliquées avec soin.

  1. 2 Cor., 1, 33.
  2. Gal., 1, 20.
  3. 3 Reg., 1, 17.