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Page:Catéchisme du saint concile de Trente, 1905.djvu/602

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La seconde renferme ceux qui se bornent à être les conseillers et les instigateurs du vol, parce qu’ils n’ont pas assez d’autorité pour le commander ; ils sont aussi coupables que les premiers, et doivent être placés sur la même ligne, quoique leur action ne soit pas la même.

La troisième se compose de ceux qui sont d’intelligence avec les voleurs.

La quatrième, de ceux qui participent au vol et qui en retirent quelque profit, si toutefois il est permis d’appeler profit ce qui leur vaudra un éternel supplice, à moins qu’ils ne viennent à résipiscence. C’est de cette espèce de voleurs que David vent parler quand il dit: « Lorsque vous voyiez un voleur, vous couriez avec lui. »[1]

La cinquième compte ceux qui, pouvant parfaitement empêcher le vol, le souffrent et le permettent, bien loin de s’y opposer et de le rendre impossible.

La sixième, ceux qui, sachant très bien qu’un vol a été commis, et où il a été commis, non seulement n’en disent rien, mais même vont jusqu’à feindre de n’en rien savoir.

La septième et dernière, tous ceux qui se font les aides des voleurs, leurs gardiens, leurs protecteurs, qui au besoin leur fournissent asile et domicile. — tous ceux qui participent au vol de l’une ou l’autre de ces manières, sont tenus de satisfaire à ceux qui ont été volés, et il ne faut pas négliger de les exhorter fortement à l’accomplissement de cet indispensable devoir.

Il est difficile d’exempter entièrement du péché de vol ceux qui le louent et l’approuvent. Et il faut dire la même chose des enfants de famille et des femmes qui ne craignent pas de dérober de l’argent à leurs parents et à leurs maris.

  1. Psal., 49, 19.