Page:Chambre d'assemblée du Bas-Canada, vendredi, 21 février 1834.djvu/19

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60. Résolu, Que la disposition du dit Acte, qui a excité le plus d’alarmes, et qui est le plus contraire aux droits des Habitans du Pays et à ceux du Parlement Provincial, est celle qui statue que les terres tenues en fief ou en censive, dont la tenure aura été commuée, seront tenues en franc et commun soccage, et par la même sujettes, d’après les dispositions du dit Acte, aux lois de la Grande Bretagne, dans les diverses circonstances ci-dessus mentionnées et y énumérées ; qu’outre son insuffisance en elle-même, cette disposition est de nature à mettre en contact, dans tous les anciens établissemens, sur des points multipliés, et contigus, deux systèmes opposés de lois, dont l’un, d’ailleurs, est entièrement inconnu dans le Pays et y est impossible dans ses résultats ; que d’après les dispositions manifestées par les autorités Coloniales et leurs partisans, envers les Habitans du Pays, ces derniers ont juste raison de craindre que cette dispositions ne soit que le prélude du renversement final, au moyen d’Actes du Parlement de la Grande Bretagne, obtenus frauduleusement, en violation de ses engagemens antérieurs, du système qui a continué de régir heureusement les personnes et les biens des Habitans de la Province.

61. Résolu, Que les habitans du Pays ont de justes motifs de craindre que les prétentions élevées aux biens du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, ne soient dues au désir des administrations coloniales et de leurs employés et suppôts, de hâter ce déplorable état de choses ; et que le Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, en rassurant ses fidèles sujets Canadiens à cet égard, fera disparaître les alarmes du Clergé Catholique et de tout le Peuple sans distinction, et méritera leur vive reconnaissance.

62. Résolu, Qu’il est du devoir de cette Chambre de persister à solliciter le rappel absolu du dit Acte des Tenures, et en attendant qu’il ait lieu, de proposer aux autres branches du Parlement Provincial des mesures propres à en atténuer les pernicieux effets.

63. Résolu, Que cette Chambre voit avec regret, par l’une des dites dépêches du Secrétaire Colonial, que Sa Majesté ait été conseillée d’agir dans un cas qui touche aux privilèges de cette Chambre ; que dans la circonstance à laquelle il y est fait allusion, cette Chambre a usé d’un privilège solennellement établi par la Chambre des Communes, avant que le principe sur lequel il repose, fût devenu loi du Pays ; que ce principe est nécessaire à l’indépendance de cette Chambre et à la liberté de ses votes et de ses procédés ; et que les résolutions de cette Chambre du quinze Février mil-huit-cent-trente-et-un, sont constitutionnelles et bien fondées, et appuyées sur l’exemple des Communes de la Grande Bretagne ; que cette Chambre a, à plusieurs reprises, passé des bills pour mieux en assurer le principe ; mais que ces bills ne sont pas devenus loi, d’abord par les obstacles éprouvés dans une autre branche de la Législature Provinciale, et ensuite par la réserve du dernier de ces bills pour la sanction de Sa Majesté en Angleterre, d’où il n’est pas encore revenu ; que jusqu’à ce qu’un pareil bill soit devenu loi, cette Chambre persévère dans les dites résolutions ; et que le refus par son Excellence le Gouverneur en Chef actuel, de signer un Writ pour l’élection d’un Chevalier pour le Comté de Montréal, en remplacement de Dominique Mondelet, Écuyer, dont le siège a été déclaré vacant, est un grief dont cette Chambre a droit d’obtenir réparation, et qui aurait suffi pour mettre fin à toutes relations entre elle et l’Exécutif Colonial actuel, si les circonstances du Pays n’eussent présenté une foule d’autres abus et griefs, contre lesquels il est urgent de réclamer.

64. Résolu, Que les prétentions élevées depuis un grand nombre d’années, par le Gouvernement Exécutif, au contrôle et à l’application d’une grande partie du revenu prélevé dans la Province, qui de droit appartient à cette Chambre