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de quelques-unes de ces mesures, et en particulier l’Acte de la 6e. George IV, Chapitre 59, communément appelé l’Acte des Tenures, dont toutes les classes du peuple, sans distinction, ont unanimement demandé le rappel par leurs représentans, peu après l’augmentation dans la représentation de cette Province : et que cette Chambre n’a pu encore obtenir du représentant de Sa Majesté en cette Province ou d’aucune autre source, des renseignemens sur les vues du Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, quant au rappel du dit Acte.

57. Résolu, Que le dit Acte avait pour objet, suivant les intentions bienveillantes du Parlement, et comme son titre l’énonce, l’extinction des Droits Féodaux et Seigneuriaux et Redevances Foncières, sur les terres tenues en cette Province à titre de Fief et à Cens, dans la vue de favoriser et de protéger contre des charges regardées comme onéreuses, la masse des habitans de cette Province ; mais que d’après ses dispositions, le dit Acte, loin d’avoir cet effet, facilite aux Seigneurs, à l’encontre des Censitaires, les moyens de devenir propriétaires absolus de grandes étendues de terres non-concédées, qu’ils ne tenaient en vertu des lois du Pays, que pour l’avantage de ses habitans, auxquels ils étaient tenus de les concéder moyennant des redevances limitées ; que le dit Acte s’il était généralement mis à exécution, priverait la masse des habitans permanens du Pays de l’accès aux Terres Seigneuriales vacantes ; tandis que l’entrée des Terres du domaine de la Couronne, à des conditions faciles et libérales et sous une tenure conforme aux lois du Pays, leur a constamment été interdite par la manière partiale, secrète et vicieuse dont ce département a été régi, et par les dispositions du même Acte des Tenures, quant aux lois applicables à ces mêmes Terres, et que les applications faites par quelques Seigneurs pour des Mutations de Tenures, en vertu du dit Acte, paraissent justifier la manière dont cette Chambre en a envisagé l’opération.

58. Résolu, Que ce n’est que d’après une supposition erronée, que les charges féodales étaient inhérentes au corps du Droit du Pays, quant à la possession et à la transmission des propriétés, et aux diverses tenures que ce droit reconnaissait, qu’il a pu être statué au dit Acte, que les terres dont la mutation aurait ainsi été obtenue tomberaient sous la tenure du Franc et Commun Soccage ; que les charges Seigneuriales n’ont principalement été onéreuses, en certains cas, que par le défaut de recours auprès des administrations provinciales et des tribunaux, pour le maintien des anciennes lois du Pays à cet égard ; que d’ailleurs, la Législature Provinciale aurait été tout-à-fait compétente à passer des lois, pour permettre le rachat de ces charges, d’une manière qui s’harmoniât avec les intérêts de toutes les parties, et avec les tenures libres reconnues par les lois du pays ; que la Chambre d’Assemblée s’est occupée, à plusieurs reprises, de cet important sujet, et s’en occupe encore actuellement ; mais que le dit Acte des Tenures, insuffisant par lui-même, pour opérer d’une manière équitable, le résultat qu’il annonce, est de nature à embarrasser et à empêcher les mesures efficaces que la Législature du Pays pourrait être disposée à adopter à ce sujet, avec connaissance de cause ; et que l’application ainsi faite, à l’exclusion de la Législature Provinciale, au Parlement du Royaume-Uni, bien moins à portée de statuer d’une manière équitable sur un sujet aussi compliqué, n’a pu avoir lieu que dans des vues de spéculations illégales, et de bouleversement dans les lois du Pays.

59. Résolu, Qu’indépendamment de plusieurs autres vices sérieux, le dit Acte ne paraît pas avoir été basé sur une connaissance suffisante des lois, qui régissent les personnes et les biens dans le Pays, en déclarant l’application des lois de la Grande-Bretagne à certains accidens de la propriété y énumérés ; et qu’il n’a été propre qu’à augmenter la confusion et les doutes, qui avaient régné dans les tribunaux et dans les contrats privés, au sujet de l’application des lois aux terres auparavant concédées, sous la tenure du franc et commun soccage.