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JEAN TALON, INTENDANT

les fidèles chrétiens de l’ancienne France dans l’étendue de la vicomté de Paris, avec cette condition néanmoins que cette imposition plus forte ne pourra se faire qu’après vingt années expirées… Les dites dîmes seront payées par les propriétaires des terres ou leurs fermiers, conformément à l’estimation qui sera faite des fruits pendants en racine et étant sur le pied dix jours avant la récolte ou environ par deux personnes à ce commises de main commune, sauf à procéder à une nouvelle estimation, si dans le dit temps la récolte souffrait une nouvelle diminution par accident de feu, grêle, pluies ou autres disgrâces ou inclémences du ciel ; et que chaque habitant, pour faciliter la perception de ce droit de soi trop difficile à assembler, remettra en grains et non en gerbe ce qu’il devra au lieu de la demeure principale du curé ou prêtre desservant la cure ; qu’en faveur des nouveaux colons auxquels de nouvelles concessions seront données, les terres par eux mises en culture ne payeront aucunes dîmes durant les cinq premières années qu’elles porteront fruits, afin de leur donner moyen de s’appliquer fortement à faire valoir les lieux couverts de bois[1]. »

Les dîmes établies pour vingt ans au vingt-sixième, en 1667, furent fixées définitivement à la même proportion par l’édit royal de 1679 ; et la coutume s’établit de ne les prélever que sur les grains. En 1705, MM. Boudard et Dufournel, curés de Beauport et de l’Ange-Gardien, prétendirent que la dîme devait être payée non seulement sur les grains, mais aussi sur le lin, le chanvre, le tabac, les citrouilles, le foin, en un mot

  1. Archives de l’Archevêché de Québec, Registre A., p. 54.