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DE LA NOUVELLE-FRANCE

nimum de 46,500 en 1666, année durant laquelle le roi n’ajouta rien au fonds du pays[1].

Il y avait bien une autre source de revenus mentionnée par Talon dans sa lettre du 13 novembre 1666, que nous avons plus haut citée. C’était ce que l’on appelait le droit du 10 pour 100. En 1660, la communauté des habitants, à qui la compagnie des Cent-Associés avait cédé le privilège de la traite des pelleteries depuis 1645, se trouvait considérablement endettée. Ses créanciers, tant de France que du Canada, insistant pour le paiement des sommes qui leur étaient dues, on décida d’établir un droit d’entrée de 10 pour 100 sur toutes les marchandises et denrées importées au pays. Le produit de cette taxe fut spécialement affecté au remboursement des dettes de la communauté, et elle ne devait pas subsister au delà du temps nécessaire à cette libération[2]. En 1664, les dettes n’étaient pas encore payées, mais les habitants de la Nouvelle-France se plaignant vivement de cette imposition qu’ils représentaient comme trop lourde, le Conseil Souverain abolit le 10 pour 100 sur les importations de marchandises et denrées, et ordonna « que le payement des créanciers serait dorénavant imputé sur les vins et eaux-de-vie selon et en la manière qui serait jugée le plus raisonnable par le dit Conseil[3]. » Cependant en 1665 le droit fut remis sur les marchan-

  1. — Cependant à ces 46,500 livres de 1666, il faudrait ajouter le produit de la recette du 10 pour cent que Talon s’appropria, vu l’urgence, pour le service public.
  2. — En 1662, sous M. d’Avaugour, le chiffre de la dette publique était de 170,000 livres.
  3. Jugements du Conseil Souverain, vol. I, p. 193.