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JEAN TALON, INTENDANT

de ses navires en France. Enfin, pour aider plus directement la compagnie, il s’engageait à fournir le dixième de tous les fonds qui seraient faits par elle, et ce, durant quatre années, après lesquelles elle le rembourserait ; mais si, pendant cette période, elle avait souffert des pertes, il consentait à ce que celles-ci fussent prises sur les deniers avancés par lui. Il se réservait aussi l’alternative de laisser, pour quatre autres années, ce dixième dans la caisse de la compagnie, sans intérêt, et à la fin des huit ans, si le fonds capital avait subi quelque perte, il était convenu que cette perte serait encore prise sur ce dixième[1].

C’était à cette compagnie des Indes Occidentales que le roi, suivant les avis de Colbert, avait concédé le domaine de la Nouvelle-France, au mois de mai 1664, moins d’un an après l’avoir retiré des mains des Cent-Associés. L’époque était aux grandes compagnies. L’exemple de la Hollande et de l’Angleterre avait séduit le ministre de Louis XIV. Le succès extraordinaire de la compagnie hollandaise des Indes Orientales, dont le dividende avait atteint le chiffre de 62½ p. 100, ne pouvait manquer d’exercer une forte influence, et l’on avait préféré encore une fois le régime du monopole, du privilège, du domaine concédé et de la juridiction déléguée, à celui du commerce libre et de l’administration directe. Heureusement on n’appliqua pas le système dans toute sa rigueur. En effet les instructions contenaient ces lignes : « Il est nécessaire que le sieur Talon voie les lettres de concession, par lesquelles la compagnie est en droit de nommer le gouverneur et tous les

  1. Édits et Ordonnances, vol. I, p. 40.