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Constitution), est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.

VI. L’instruction publique est libre en France : il est permis à tout citoyen français d’en former des établissemens.

TITRE II.

RÉPARTITION DES ÉCOLES PUBLIQUES.

§. Ier. Écoles municipales.

Art. Ier. Les écoles municipales seront réparties de manière que l’instruction première soit possible pour tous.

II. Le conseil municipal de chaque ville, bourg ou village, formera la demande de l’établissement d’une ou plusieurs écoles municipales.

III. La demande motivée du conseil municipal sera soumise au conseil d’arrondissement, qui pourra l’admettre ou la rejeter.

IV. Le conseil d’arrondissement ne pourra pas refuser l’établissement d’une école municipale dans les deux cas suivans :

1°. Lorsque la distance du chef-lieu de la municipalité à une école voisine est de plus de deux milles ;

2°. Lorsque la population s’élève à deux mille habitans dans les campagnes, et à trois mille dans une ville ou section de ville.

V. Les municipalités pourvoiront, à leurs frais, à l’emplacement de l’école et au logement au maître.

§. II. Écoles communales.

Art. Ier. Les conseils d’arrondissement adresseront