prononcée que par le Gouvernement, et après avoir entendu l’accusé.
III. Les professeurs ne seront destitués que sur l’avis d’un jury nommé par le Gouvernement, et composé de cinq membres pris parmi les professeurs des cinq écoles spéciales.
Ce jury entendra l’accusé.
TITRE VI.
TRAITEMENT DES MAÎTRES DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.
§. Ier. Écoles municipales.
Art. Ier. Le traitement des maîtres d’école sera réglé d’après la population, et dans la proportion suivante :
fr. | |||
Dans les villes, bourgs ou villages dont la population est de | cinq mille habitans et au-dessous | 400 | |
cinq mille à quinze mille | 500 | ||
quinze mille à trente mille | 600 | ||
trente mille à cinquante mille | 800 | ||
au-dessus | 1000 |
II. Ce traitement sera payé moitié par l’arrondissement communal, sur les centimes additionnels, et le surplus sera fourni par la municipalité, d’après les arrangemens qui seront faits entre le conseil municipal réuni à un nombre égal de pères de famille, et le maître d’école.
III. Les maîtres d’école ne pourront pas se refuser à servir de secrétaires aux maires des campagnes, pour la tenue du registre de l’état civil. Ils ne pourront exiger aucun salaire pour ces fonctions.